CA Rennes, 28 févr. 2024, RG 21/06004
Vérifier : CA Rennes, 28 févr. 2024, RG 21/06004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVW
S.A. [8]
C/
[7]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [E] [P] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024,
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrate chargée d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 19/07946
****
APPELANTE :
S.A. [8]
Avenue Bourdelle,
CS 90180
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
LA S.A. [8] s'est désistée de son appel par courrier du 13 février 2024 au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES,
Les intimées n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.
Lors de l'audience du 21 février 2024, les parties ont accepté le désistement.
Par courrier du 16 février 2024, la [7] a demandé à être dispensé de comparution et a accepté le désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne S.A. [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.