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CA Rennes, 28 févr. 2024, RG 21/06004


Vérifier : CA Rennes, 28 févr. 2024, RG 21/06004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
21/06004
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65dfdf6bfb3d2200085248be

Texte de la décision

2,465 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVW

S.A. [8]

C/

[7]

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [E] [P] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024,

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrate chargée d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]

Références : 19/07946

****

APPELANTE :

S.A. [8]

Avenue Bourdelle,

CS 90180

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

LA S.A. [8] s'est désistée de son appel par courrier du 13 février 2024 au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES,

Les intimées n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.

Lors de l'audience du 21 février 2024, les parties ont accepté le désistement.

Par courrier du 16 février 2024, la [7] a demandé à être dispensé de comparution et a accepté le désistement.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Dit que le désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne S.A. [8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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