Cass., 29 févr. 2024, n° 23-20.706
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : H 23-20.706
Demandeur : la société Hermainvest et autre
Défendeur : la société G2M ingénierie
Requête n° : 1056/23
Ordonnance : 90181 du 29 février 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
la société G2M ingénierie, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Hermainvest, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
la société Agneaux distribution, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 novembre 2023 par laquelle la société G2M ingénierie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 23-20.706 formé le 4 septembre 2023 par la société Hermainvest, la société Agneaux distribution à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Caen ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 28 décembre 2023, la société G2M ingénierie s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société G2M ingénierie s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-20.706.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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