Cass., 29 févr. 2024, n° 23-20.099
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : X 23-20.099
Demandeur : M. [J]
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 1025/23
Ordonnance n° : 90184 du 29 février 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [O] [U], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 octobre 2023 par laquelle M. [O] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 août 2023 par M. [K] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-20.099 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [K] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de surendettement est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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