Cass., 29 févr. 2024, n° 23-15.253
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : E 23-15.253
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : Fondation Institut Curie
Requête n° : 1049/23
Ordonnance n° : 90190 du 29 février 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
Fondation Institut Curie, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [K] [D], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 novembre 2023 par laquelle Fondation Institut Curie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 mai 2023 par Mme [K] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-15.253 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [K] [D] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les sommes perçues ont été restituées..
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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