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Cass., 28 févr. 2024, n° 22-12.754


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Date
28/02/2024
Numéro
22-12.754
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65e03b44e2063c0007022cf5

Texte de la décision

2,784 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10128 F-D

Pourvoi n° T 22-12.754

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-12.754 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

3°/ à la société Guillaume Marceau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Guillaume Marceau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [F] et de la société Guillaume Marceau, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [F] et la société Marceau et les condamne in solidum à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

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