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Cass., 29 févr. 2024, n° 22-15.700


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Date
29/02/2024
Numéro
22-15.700
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
65e03bf8e2063c0007022e15

Texte de la décision

3,126 caractères

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° V 22-15.700

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'associé de la société Coopérative agricole laitière de [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 22-15.700 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société La Frutière de [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable, la société MJ Synergie,

4°/ à la société Coopérative agricole laitière de [Adresse 7], dont le siège est Lieudit [Adresse 7], représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [N],

5°/ à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualités de liquidateur amiable des sociétés La Frutière de [Localité 6] et Coopérative agricole laitière de [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et de la société Coopérative agricole laitière de [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [V] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [U], la société La Frutière de [Localité 6] et la société MJ Synergie, ès qualités.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Condamne M. [M] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [V] et le condamne à payer a M. [U] et à la société Coopérative agricole laitière de [Adresse 7], représentée par son liquidateur amiable, M. [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

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