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TJ Bobigny, 29 févr. 2024, RG 24/01554


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Date
29/02/2024
Numéro
24/01554
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65e0d3e79f09a857031ac55d

Texte de la décision

5,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47D
MINUTE: 24/413

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [I]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.

Le 22 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I].

Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.

A l’audience du 29 Février 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [I], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 23 février 2024, après signalement de sa famille et de ses voisins indiquant qu’il jetait des lattes du parquet par la fenêtre, la police étant déjà intervenue cinq jours avant pour des troubles du voisinage.

Il ressort en particulier de l’avis motivé du 27 février 2024 que ce patient s’est trouvé en décompensation de sa psychose en raison d’une rupture de traitement, que durant son hospitalisation, l’évolution de son état psychique reste stationnaire malgré la mise en place d’un traitement psychotrope. Il est de contact distant, perplexe, avec des bizarreries, son discours est désorganisé avec des idées délirantes de persécution, on note un rationalisme morbide avec mauvaise prise de conscience des troubles qui rendent l’adhésion aux soins fragile.

A l’audience, ce patient explique qu’il s’est fait embêter par des jeunes qui vivent près de chez lui, qu’il a pris la confiance, qu’il pensait s’établir en tant qu’artiste (écrivain ou chanteur), qu’il a des gens de la RATP qui sont en dessous de chez lui et le harcèlent, qu’il ne veut pas rester à l’hôpital et prendre, s’il estime en avoir besoin seulement, des relaxants.

Son conseil observe que le patient n’est pas d’accord avec le diagnostic médical fait par les médecins et qu’il souhaite rentrer chez lui, sans traitements.

Force est de constater que ce patient est dans le déni de ses troubles et opposant aux soins. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024

Le Greffier

Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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