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TJ Bobigny, 29 févr. 2024, RG 24/01459


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Date
29/02/2024
Numéro
24/01459
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65e0d3e89f09a857031ac585

Texte de la décision

5,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4TF
MINUTE: 24/405

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [B]
né le 10 Décembre 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

absent (e) représenté (e) par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.

Le 1er mars 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [B].

Le 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 23 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B].

Monsieur [H] [B] a été déclaré en fugue depuis le 2 mars 2023.

Un avis du collège a été rendu en date du 22 février 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.

A l’audience du 29 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [H] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] a été hospitalisé sur péril imminent depuis le 28 février 2023 dans un contexte de trouble du comportement à domicile à l’issue d’une sortie de détention. Il présentait une agitation psychomotrice, une forte opposition aux soins nécessitant une contention physique ; les certificats médicaux faisant état d’hallucinations intrapsychiques et acoustico-verbales lui demandant de rester chez lui, des idées délirantes de persécution (victime de sorcellerie), dans l’opposition aux soins.
Ce patient fuguait du service le 2 mars 2023. Le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure par décision du 10 mars et 12 septembre 2023.
Il ressort de l’avis du collège d’expert en date du 22 février 2024 que l’état de ce patient est compatible avec un maintien de la mesure en soins ambulatoires. L’avis motivé du 22 février 2024, rédigé par le Docteur [T], également membre du collège, sollicite quant à lui le maintien de la mesure et la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de sa fugue.
Le conseil du patient soulève l’absence d’éléments cliniques récents et la contradiction entre l’avis du collège et l’avis motivé pour demander la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, outre la contradiction entre les deux avis médicaux produits, il convient de constater que le patient est en fugue depuis près d’une année, et qu’aucun élément clinique récent ne peut de ce fait être produit, qu’il n’est ainsi pas possible d’établir que ce patient a toujours besoin de soins et qu’il n’est pas possible qu’il y consente.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [B];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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