Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 24/00552


Vérifier : TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 24/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2024
Numéro
24/00552
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65e0d5129f09a857031ad263

Texte de la décision

7,464 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG : N° RG 24/00552 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KE
N° Minute : 24/00307

ORDONNANCE DU 26 Février 2024

A l’audience publique du 26 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier , greffier

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [J]
né le 25 Janvier 1983 à ROANNE (LOIRE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué,

absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

régulièrement avisé,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 15/02/2024 du maire de BORDEAUX ordonnant l'admission provisoire de M. [H] [J] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 16/02/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [H] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/02/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 26/02/2024

Vu la non comparution de M. [H] [J] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 26/02/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition

Vu les observations de son avocat qui s'en remet.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [H] [J] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens au décours d’une mesure de garde à vue (pour menaces hétéro-agressives sur ta voie publique) lors de laquelle il a pu tenir des propos suicidaires.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/02/2024 relève que l'état mental de M. [H] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact altéré avec une tension interne difficilement contenue, une humeur exaltée avec une instabilité psychomotrice, un discours volontiers raciste et racialiste à la limite du délire de persécution autour des théories du « grand remplacement » et de l'influence « judéo-franc-maçonnique », avec des menaces allusives de passages à l'acte hétéro-agressifs envers des personnes d'origine étrangère, une intolérance à la frustration, des troubles du sommeil, une personnalité anti-sociale et une posture de toute puissance, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H] [J] afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [H] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Février 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [J],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [J],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [J]
Me Alice DESMETTRE

Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/00552 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KE
M. [H] [J]
Ordonnance en date du 26 Février 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.