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TJ Paris, 29 févr. 2024, RG 24/50043


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Date
29/02/2024
Numéro
24/50043
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
65e0d9d39f09a857031b099d

Texte de la décision

4,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3OAL

N° : 7

Assignation du :
18 ET é_ Décembre 2023

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic, la société CABINET AMC
C/O son Syndic la Société CABINET AMC
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS - #P0570

DEFENDEURS

Monsieur [F] [D] [J], ès qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant

La SARL GRANGETAS
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 et 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société GRANGETAS et M. [F] [J], ce dernier ès-qualités de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, aux fins essentielles de condamnation sous astreinte des défendeurs à lui remettre diverses pièces sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

La société GRANGETAS et M. [F] [J] n’ont pas constitué avocat.

A l’audience du 18 janvier 2024, le juge a relevé d’office son incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en application de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Invité par le juge à lui faire part de ses observations sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la juridiction parisienne est compétente dans la mesure où la société GRANGETAS a son siège dans son ressort.

Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Aux termes de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le présent litige est donc né de l’application de cette loi, de sorte que seul le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est territorialement compétent pour en connaître. Cette règle de compétence s’impose au syndicat, qui ne peut choisir de l’écarter.

L’immeuble étant situé à [Localité 8] (93), il convient de dire le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93).

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93),

Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.

Fait à Paris le 29 février 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

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