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CA Douai, 28 févr. 2024, RG 24/00430


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Date
28/02/2024
Numéro
24/00430
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65e17e4d5ae9c20008433ac0

Texte de la décision

8,659 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBS

N° de Minute : 425

Ordonnance du mercredi 28 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [H]

né le 02 Octobre 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 février 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [H], ressortissant algérien en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du préfet du Nord notifiée le 22 février 2024 à 16h.

Suivant requête enregistrée le 23 février 2024 à 14h34, le préfet du Nord a sollicité de se voir autorisé à prolonger la rétention de M. [I] [H] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance rendue le 24 février 2024 à 17h19, le juge des libertés et de la détention a accueilli sa demande.

Suivant déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 26 février 2024 à 16h23, M. [I] [H] a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soulevés, se prévalant notamment de l'insuffisante motivation de l'ordonnance et de la disproportion d'une prolongation de sa rétention compte tenu de sa situation personnelle.

A l'audience du 28 février 2024, M. [I] [H] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil, lequel a repris les moyens développés en son mémoire d'appel.

M. [I] [H] a eu la parole en dernier, indiquant avoir un logement, un travail, rendre visite à sa fille régulièrement et avoir engagé une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins d'évolution de ses droits à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La cour constatant que l'appel interjeté par M. [I] [H] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

Le jugement doit être motivé, à peine de nullité.

En l'espèce, si M. [I] [H] se prévaut d'une insuffisante motivation de l'ordonnance querellée, force est de constater que celle-ci reprend, en ses motifs, l'absence de situation régulière de l'intéressé sur le sol français, son défaut de garanties de représentation, le fait qu'il n'a pas justifié des attaches familiales, emploi et adresse invoqués et le fait que l'administration avait pour sa part établi la nature des diligences qu'elle avait entreprises.

Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la disproportion entre la situation personnelle de l'intéressé et la décision de prolongation prise :

Vu les articles L. 742-1 et L. 741-4 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

La décision de l'administration doit prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé et les dispositions conventionnelles, notamment en ce qu'elles prévoient le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.

En l'espèce, M. [I] [H] invoque la disproportion de toute prolongation de sa rétention en regard de sa situation personnelle, se prévalant ainsi in fine du respect de sa vie privée et familiale et de la prise en compte de sa vulnérabilité comme justifiant notamment, par des copies d'actes d'état civil, des témoignages écrits de tiers, des conclusions d'avocat, un courrier administratif et des pièces médicales, être père d'une enfant née sur le sol français, bénéficier d'un droit de visite à son égard, avoir effectué des démarches, quand bien même non abouties, aux fins de régularisation de sa situation, être hébergé dans un cadre stable à [Localité 3] et avoir des difficultés de santé comme s'étant vu prescrire il y a peu un scanner du rachis à raison d'une névralgie cervico brachiale en contexte de probables multiples atteintes disco-vertébrales.

Découlant de ces éléments que la prolongation de la privation de liberté de M. [I] [H] serait de nature tant à priver sa fille du maintien d'un support affectif et financier paternel qu'à mettre en péril le suivi médical de l'appelant, celui-ci justifiant en tout état de cause bénéficier de l'aide médicale d'Etat, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de sa rétention telle que formulée par le préfet du Nord, celui-ci mais n'ayant aucunement cherché à basculer la prise en charge administrative de M. [I] [H] vers une assignation à résidence sous surveillance électronique alors qu'il a justifié, après son placement en rétention, d'une possibilité d'hébergement chez un tiers.

La décision entreprise sera donc infirmée et M. [I] [H] remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel interjeté par M. [I] [H] recevable,

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 24 février 2024 à 17h19,

REJETTE la demande de la préfecture du Nord tendant à se voir autorisée à prolonger la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de 28 jours,

ORDONNE en conséquence la remise en liberté de M. [I] [H],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Marlène TOCCO, greffière

Sonia BOUSQUEL, Conseillère

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 février 2024 :

- M. [I] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [H] le mercredi 28 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 28 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 28 février 2024

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBS

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