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TJ Bobigny, 28 févr. 2024, RG 24/00171


Vérifier : TJ Bobigny, 28 févr. 2024, RG 24/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
24/00171
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65e2256bb3791a0885c48db9

Texte de la décision

4,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU5Y

Minute : 24/00093

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

Monsieur [A] [B] [C]
Madame [F] [G] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Florian CANDAN

Copie délivrée à :
Monsieur [A] [B] [C]
Madame [F] [G] [K]

Le 28 Février 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier

Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [B] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [G] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 2 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner [A] [B] [C] et [F] [G] [K] devant le tribunal.

Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir la somme de 4.149,15 euros au titre de leurs charges, comptes arrêtés au 6 septembre 2023 (3ème trimestre 2023 inclus).

Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui régler cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience le syndicat des copropriétaires a porté à la somme de 5.061,77 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), et a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[F] [G] [K] a pour sa part reconnu devoir cette somme, tout en exposant que l'appartement n'est plus loué, mais habité par son ex-compagnon, duquel elle s'est séparée en 2020, et qu'il devrait être venu prochainement, un compromis ayant été signé au mois d'octobre 2023.

Quant à [A] [B] [C], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale et des relevés) et des débats eux-mêmes que [A] [B] [C] et [F] [G] [K] restent bien redevables envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 5.061,77 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus). Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Ils ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1.500 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, n'ayant pas effectué le moindre règlement depuis plus de quatre ans. Ils seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [A] [B] [C] et [F] [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.061,77 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.149,15 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer :

- la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [A] [B] [C] et [F] [G] [K] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.

Le greffier Le juge

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