Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source hf_dump

TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/01702


Vérifier : TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
20/01702
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65e22a17b3791a0885c4be1c

Texte de la décision

8,776 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/01034 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 20/01702 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUTJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [I]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 1] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Julie STIOUI, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire
20/01702

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R] [I], employée par l’association [5], a été placée en arrêt-maladie par son médecin pour syndrome anxiodépressif le 24 octobre 2018.

Par courrier en date du 19 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a informé Madame [T] [R] [I] de ce que l’arrêt-maladie n’était plus justifié à compter du 25 août 2019. Après une repise en mi-temps thérapeutique dès le 26 juin 2019 jusqu’au 25 août 2019, puis à temps plein, elle bénéficiait d’un nouvel arrêt de travail le 11 septembre 2019. Par courrier daté du 23 septembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui indiquait un refus d’indemnisation à compter du 11 septembre 2019.

Madame [T] [R] [I] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône par courrier du 7 avril 2020.

Par requête expédiée le 24 juin 2020, Madame [T] [R] [I] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet et ultérieurement quant à la décision explicite rendue le 9 juillet 2020 par la Commission de recours amiable.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [T] [R] [I] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale,Dire que les arrêts maladies du 11 septembre 2019 au 1er mars 2020 étaient justifiés et condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à indemniser ces arrêts,Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses demandes,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêtsCondamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame [T] [R] [I] soutient que la reprise à temps plein a eu de telles répercussions sur son état de santé que cela a conduit son médecin à l’arrêter à nouveau le 11 septembre 2019, et qu’elle a ensuite été déclarée inapte sans reclassement possible. Elle affirme que l’absence d’indemnisation de l’arrêt a peut-être empêché la salariée de se rétablir, et éventuellement de reprendre son poste ou à tout le moins d’être reclassée dans l’entreprise, en plus de perdre des droits à la retraite.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la demande d’expertise portant sur la consolidation et l’existence de séquelles.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 141-2 du même Code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.

Tel est le cas en l’espèce, d’un nouvel arrêt peu de temps après la reprise imposée, suivi d’une inaptitude.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la requérante s’accordent sur le principe de mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire,

AVANT DIRE-DROIT,

ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [X] [G], psychiatre,

Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Madame [T] [R] [I] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [T] [R] [I], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si à la date du 25 août 2019, l’état de santé de Madame [T] [R] [I] lui permettait de reprendre d’une part son emploi, et d’autre part une activité professionnelle quelconque en précisant pour cette dernière hypothèse dans quelle mesure Madame [T] [R] [I] disposait des ressources mentales suffisantes pour mettre en œuvre la fin de son contrat de travail en cours, et en rechercher et obtenir un nouveau avec l’aléa de la période sans perception d’un revenu suffisant ;dans la négative, dire si l’arrêt de travail du 11 septembre 2019 était justifié et à quelle date l’état de santé de Madame [T] [R] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque en précisant pour cette dernière hypothèse dans quelle mesure Madame [T] [R] [I] disposait des ressources mentales suffisantes pour mettre en œuvre la fin de son contrat de travail en cours, et en rechercher et obtenir un nouveau avec l’aléa de la période sans perception d’un revenu suffisant ;  

DÉSIGNE Monsieur [K] [W], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;

DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.