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TJ Versailles, 29 févr. 2024, RG 21/06082


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Date
29/02/2024
Numéro
21/06082
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
65e22ff6b3791a0885c4f654

Texte de la décision

110,997 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 FEVRIER 2024

N° RG 21/06082 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIWU
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [L], [F] [O] [D]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [T], [J] [X] épouse [O] [D]
née le 14 Mai 1975 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de la SCP BIAGGI BENELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.F.A. MJA,
prise en la personne de Maître [R] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société “CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT” (CRB) SASU, inscrite au RCS de Versailles sous le n°833 842 099
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro
B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Marie laure PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :

SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE,
RCS ROUEN 423 499 391
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Xavier LOUBEYRE de la SCP BIAGGI BENELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 05 Novembre 2021 reçu au greffe le 16 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Novembre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogée au 29 février 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [O] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 12], composée d’un rez-de-chaussée + 1 étage avec combles aménageables, d’une surface de 155 m² sur un terrain de 929 m².

Pour la construction d’un étage en surélévation d’une surface supplémentaire de 133 m², ils se sont adressés à l’entreprise générale de bâtiment C.R.B. assurée pour ses activités au titre d’une police multirisques professionnels auprès de la MAAF.

Les travaux ont débuté le lundi 28 janvier 2019.

Un procès-verbal de constat de l'état du chantier était dressé le 23 juillet 2019 à la demande des époux [O] [D]. Plusieurs tentatives de contact avec Monsieur [V], gérant de la société C.R.B. échouaient au cours de l'été 2019.

Suite à une visite du chantier le 29 août 2019 à la demande des maîtres de l’ouvrage, la société STEBAT a établi une note sur ses constatations et préconisations concernant la toiture, une dalle béton et une chape « coulée ».

La société C.R.B a fini par abandonner le chantier et les consorts [O] [D] ont sollicité une expertise judiciaire qui était ordonnée le 12 novembre 2019 et confiée à Monsieur [Y].

La société CRB a fait l’objet, en cours de procédure, d’un redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 10 mars 2021, converti en liquidation judiciaire le 21 avril 2021. Les époux [O] [D] ont régulièrement déclaré leur créance le 16 mars 2021.

L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2021.

Par acte du 3 novembre 2021, les époux [O] [D] ont assigné la MAAF et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société CRB, aux fins d’indemnisation.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les conclusions d'incident de la MAAF visant à la nullité du rapport d'expertise et a condamné celle-ci à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Monsieur [L] [O] [D], son épouse Madame [T] [X] et la société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE (ci-après MATMUT) demandent au tribunal de :

-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la MATMUT en application de l’article 329 du code de procédure civile,

1) Sur la nullité du rapport d’expertise, au visa des articles 73 et 789-1, 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile,
-Débouter la MAAF de ses demandes,
-La condamner à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

2) Sur les demandes au fond, au visa des articles 1222, 1224, 1227, 1229 et 1231 et suivants du code civil, subsidiairement 1240,
-Prononcer la résiliation judiciaire du marché sur devis de la société CRB,
-Ordonner la destruction de l’élévation et sa reconstruction aux frais de la société CRB,
-Autoriser la reprise des travaux de démolition et reconstruction par toute entreprise de leur choix,
-Condamner la MAAF ASSURANCES à leur payer la somme totale de 1.072.830,14 euros, sauf à parfaire au jour du jugement, au titre de ses garanties contractuelles de la société CRB, dont et incluant la somme totale de 65.594,69 € au bénéfice de la MATMUT par subrogation dans les droits des demandeurs,
-Ordonner l’indexation du coût des travaux, soit 641.634,23 €, sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du paiement, sur la base des indices du 4ème trimestre 2021 au jour du rapport de l’expert,
-Fixer leur créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CRB à la somme de 1.069.830,14 euros, sauf à parfaire au jour du jugement,
-Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la MAAF et fixer la créance à l’encontre de la société CRB à une somme de 15.000 euros au bénéfice des époux [O] [D] et 3.000 euros au bénéfice de la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappeler l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire et indispensable au regard de l’aggravation des préjudices et de la situation personnelle des requérants,
-Condamner la MAAF en tous les dépens de référé, d’expertise et de la présente instance, avec distraction.

La société MAAF ASSURANCES (ci après MAAF) sollicite, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mars 2023 de se fonder sur les articles 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile, pour

-Annuler le rapport déposé par Monsieur [Y] le7 octobre 2021;

Subsidiairement,
-Ordonner une contre-expertise,
-Désigner tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal et l’impartir de la mission qui suit :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux et en faire la description,
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considérations des documents contractuels liant les parties,
En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise,par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Fixer le montant à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert par la Maaf et dans quel délai il y sera procédé ;

Subsidiairement, au fond,
-Débouter les époux [O] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Très subsidiairement,
-Limiter à la somme de 34.999 euros TTC le montant auquel pourraient prétendre les époux [O] [D] au titre des dommages aux existants ;
-Les débouter de toute demande plus ample ou contraire ;

A titre encore plus subsidiaire,
-Déduire des éventuelles condamnations la somme de 65.594,69 euros versée par la Matmut ;
-Dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la présentation d’une caution bancaire égale au montant des condamnations outre intérêts ;
-Les condamner à verser à la concluante une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat signataire dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LA SELAFA MJA, mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat, rendant la présente décision réputée contradictoire.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 4 avril 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 30 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la MATMUT

Les époux [O] [D] exposent être assurés auprès de la MATMUT à laquelle ils ont déclaré le sinistre les 7 mars et 31 août 2019 et dont ils ont perçu une indemnisation de 65.594,69 €. En conséquence, la MATMUT, subrogée dans les droits de ses assurés, se dit bien fondée à intervenir volontairement aux débats pour être indemnisée à due concurrence des sommes pouvant leur être allouées au titre des indemnités qu’elle a prises en charge.

La MAAF prend acte de cette intervention volontaire et indique qu'il conviendrait que l'assureur précise sur quel poste et à quel titre il est intervenu afin d’imputer sa créance éventuelle poste par poste.

En l'absence d'opposition, l'intervention volontaire de la MATMUT en tant qu’assureur des maîtres de l’ouvrage est accueillie.

Sur la procédure collective ouverte à l'encontre de la société CRB

Il ressort des pièces produites que la société CRB a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 10 mars 2021.

Les époux [O] [D] ont procédé à la déclaration de leur créance au passif de la société par lettre recommandée avec AR signée le 17 mars 2021. Leur créance s'élève à la somme totale de 803.976,34€.

Les demandeurs, dans les conclusions jointes à l'assignation du mandataire de la société CRB, la SELAFA MJA, datée du 5 novembre 2022, sollicitent de voir fixer leur créance à la somme de 916.075,24€, soit un montant supérieur à celui mentionné dans la déclaration de créance au passif de la société.

Aussi, le montant alloué par la présente décision ne pourra, en tout état de cause, être supérieur à la somme de 803.976,34 €.

Il sera rappelé qu'aucune condamnation de la société CRB ne pourra être prononcée. Les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure seront, le cas échéant, inscrites au passif de la société CRB.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2019, Monsieur [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire, à l’initiative des époux [O] [D], au contradictoire de la société CRB et de son assureur la MAAF, avec la mission qui suit :
-Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
-Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
-Se rendre sur les lieux et en faire la description,
-Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considérations des documents contractuels liant les parties,
-En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion,
-Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
-Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
-Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
-Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport.

Monsieur [Y] a déposé un rapport le 7 octobre 2021.

La MAAF expose que l'expert n'a pas répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et n'a pas respecté les articles 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile et développe ses moyens pour chacun d'entre eux.

Il sera donc repris chaque moyen pour chaque chef de mission et les articles précités.

Il sera rappelé que :
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 113 du code de procédure civile dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

-Ainsi la MAAF rappelle qu'il résulte de la décision ordonnant l’expertise que l’expert devait «se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. » Elle lui reproche de n'avoir procédé à aucune analyse de ces pièces, y compris les pièces des demandeurs communiquées par voie de dire du 25 juin 2021.

Selon les consorts [O] [D] et la MATMUT, la compagnie MAAF reconnaît la transmission de l’ensemble des pièces. Ils ajoutent que l’expert a procédé à l’analyse des documents des parties, comme en témoignent la synthèse des pièces relatives aux faits, l’analyse des arguments des parties, l’analyse et l’appréciation technique de la situation. Enfin l'expert ayant souligné l'absence de bordereau transmis avec le premier envoi, le nécessaire a été fait par dire le 25 juin 2021.

Sur ce

Il ne ressort pas des conclusions de la MAAF qu'elle reproche à l'expert de ne s'être pas fait remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; en effet la MAAF ne mentionne à cet égard aucune pièce qu'il eut été utile à l'expert de se procurer.

Le moyen sera donc rejeté.

****

-L'expert devait « convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises. »

La MAAF relève que l’expert a tenu deux réunions, les 21 janvier 2020 et 16 juillet 2020 et qu'il a édité une seule note aux parties le 4 mai 2020, qui comprenait une collection de photos à peine légendée de 13 pages, et 15 lignes de commentaires si l’on exclut les clauses de style.

La MAAF reproche également à l'expert de n'avoir adressé aucune note aux parties ni aucun commentaire suite à la communication par les époux [O] [D] d'un ensemble de devis.
Elle ajoute qu'elle a indiqué par voie de dire du 28 juillet 2020 son intention de faire chiffrer les dommages causés aux existants et demandé la possibilité de faire une visite à cette fin avec une nouvelle réunion d'expertise. Cette demande était renouvelée par dire du 9 septembre 2020 auquel s'opposaient les demandeurs par dire du 28 septembre. Selon la MAAF l'expert n'a pas répondu à ces dires. Ayant finalement saisi le juge chargé du contrôle des expertises, les époux [O] [D] ont accepté finalement de laisser l’accès de leur propriété aux intervenants missionnés par la MAAF. Selon celle-ci suite à son dire du 30 décembre 2020 comportant un devis ne portant expressément que sur les dommages aux existants, le rapport n’en propose pas la moindre analyse, ni le moindre commentaire.
La MAAF expose ensuite avoir adressé plusieurs dires à l'expert ayant pour objet de l’alerter sur la nécessité de prévoir un pointage précis des devis sur site, et la nécessité d’organiser une réunion de synthèse à cette fin. Mais face à l'opposition des maîtres de l’ouvrage et à l'absence de réaction de l'expert, l’assureur n'a pu travailler qu’à partir des devis fournis par les demandeurs et a adressé un dire récapitulatif de 10 pages le 4 mai 2021. Pourtant, dans sa note aux parties n°2 valant pré-rapport déposée le 17 juin 2021, l'expert ne faisait absolument aucune mention de ce dire, et compile les divers documents reçus. Il ne proposait aucune analyse technique des désordres, devis et évaluations, se contentant d'entériner la réclamation des époux [O] [D] au titre des coûts de remises en état, sans tenir aucun compte de ses observations sur quelque sujet que ce fût.
La compagnie ajoute avoir adressé un ultime dire récapitulatif rappelant à l’expert son obligation de donner son avis et avoir noté pour seule réponse dans le rapport définitif : « le devis présenté par la
Maaf fait état de reprises des peintures suite à des désordres lors des travaux. Il ne reprend pas l’ensemble des travaux nécessaires à l’habitabilité du bien. »

De leur côté, les consorts [O] [D] et la MATMUT soulignent que l’expert a tenu 2 réunions sur le site les 21 janvier et 16 juillet 2020, qu'en réalité la MAAF n’a jamais discuté les constatations de l’expert, ni leurs devis mais a simplement sollicité un rendez-vous d’expertise pour établir son propre chiffrage critique ou concurrent, que la MAAF a bien eu accès aux locaux avec ses conseils et plusieurs entreprises mais, pour autant, n’a produit aucune étude ni devis critique dans l’intérêt de son assurée à l'exception d'un devis de peinture d’une société ASJ BATIMENT que l’expert a analysé en relevant : « Le devis présenté par la MAAF fait état de reprises de peinture suite à des désordres lors de travaux. Il ne reprend pas l’ensemble des travaux nécessaires à l’habitabilité du bien. »
Selon eux, la MAAF ne peut contester les diligences de l’expert alors qu’elle ne lui a soumis aucun document particulier à cet effet et l’expert a analysé tous les documents et les études qui lui ont été communiqués, soit au total 24 dires et courriers dont 16 de la part de la MAAF.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que l’expert a tenu deux réunions sur site, les 21 janvier 2020 et 16 juillet 2020 et qu'il a adressé une note n°1 (versée aux débats) aux parties entre ces deux réunions, soit le 4 mai 2020. Le conseil de la MAAF était présent lors de la réunion du 21 janvier 2020 mais cette partie n'a formulé aucun dire à la suite de la note de l'expert du 4 mai. Lors de la seconde réunion la MAAF était à nouveau représentée par son conseil.
A la suite de la transmission le 20 juillet 2020 par les époux [O] [D] de devis de travaux, la MAAF a sollicité une nouvelle visite des lieux pour opérer son propre chiffrage. Après plusieurs dires et l'intervention du juge chargé du suivi des expertises, une telle visite a pu avoir lieu le 12 novembre 2020, à la suite de laquelle la compagnie d’assurance, aux termes de son dire daté du 30 décembre 2020 et versé aux débats, a adressé un devis de la société ASJ Bâtiment portant sur la réfection des dommages aux embellissements suite aux dégâts des eaux, ainsi que des dommages au ravalement. Par la suite, à la demande de la MAAF formulée dans le cadre de plusieurs dires, l'expert a demandé aux maîtres de l’ouvrage par courriel du 18 mars 2021, versé aux débats, de transmettre un état estimatif faisant apparaître distinctement le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction, le coût des réparations des dommages sur le bâti d'origine et le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage. Il ressort du dire de la MAAF du 7 avril 2021 que cet état estimatif a été communiqué par les époux [O] [D] et que la MAAF sollicitait une réunion supplémentaire ou à défaut un délai suffisant pour que son cabinet d'expertise puisse « établir sa vérification. » L'expert établissait sa note aux parties n°2 le 16 juin 2021 et son rapport final le 7 octobre 2021.

Il ressort de ces éléments que la MAAF a eu accès aux lieux à trois reprises, qu'elle a eu le temps suffisant pour établir ses propres constatations techniques et ses propres chiffrages, qu'elle n'a cependant produit qu'un seul devis « portant sur la réfection des dommages aux embellissements suite aux dégâts des eaux, ainsi que des dommages au ravalement » qui a au demeurant été commenté par l'expert, qu’enfin l'expert a réclamé, sur demande de la MAAF, aux consorts [O] [D] de préciser leurs devis de travaux, ce qu’ils ont fait.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'expert a respecté le chef de mission consistant à « convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. »

Ce moyen sera rejeté.

****

-L’expert devait « Se rendre sur les lieux et en faire la description. »

La MAAF relève que la description représente 8 demi-lignes et que cette mission est très succinctement accomplie.
Les consorts [O] [D] affirment quant à eux que la description est complète, parfaitement étayée dans la Note de l’Expert n°1 et dans son rapport en pages 4 à 8 et 33.

Sur ce

Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux pour y tenir des réunions à deux reprises, qu'il a procédé à une présentation des lieux mêlant photographies et commentaires dans ses notes et rapport.

Le moyen sera donc rejeté.

****

-L’expert devait « Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considérations des documents contractuels liant les parties. »

Selon la MAAF, ce chef de mission a été totalement occulté, l'expert n'a formulé aucune remarque sur « les documents contractuels liant les parties », ni sur l'absence de lisibilité de celui des demandeurs. Aucune liste des désordres (mal et non façons, dégâts, dommages et retards) n’a été dressée, le rapport ne comportant que la reproduction de 15 pages de photos à peine légendées. Or selon cette partie l’absence d’identification des désordres, non-façons ou mal façons, ne pouvait que rendre impossible l’étude précise des solutions réparatoires et l’estimation des travaux nécessaires à leur reprise. Pareillement, l’examen des relations contractuelles est également totalement absent, malgré les innombrables échanges des parties.

Selon les demandeurs, la liste des désordres et leurs commentaires sont exposés par l’expert en pages 34 à 47 de son rapport. Ils ajoutent que la MAAF, pendant toute la durée de l’expertise, n’a contesté que le chiffrage des dommages sur les existants, sans produire aucune analyse contraire sur le reste. Les devis des entreprises qu’ils ont communiqués sont parfaitement détaillés et ont été correctement pointés et analysés par l’Expert qui en a repris la synthèse en concluant : « L’ensemble des tâches mentionnées dans la pièce : Synthèse des coûts, est en cohérence avec les travaux réalisés ». Par conséquent, l’expert a vérifié le contenu de chaque devis au regard des travaux devant être effectués. De la même façon, comme précédemment rappelé, les relations contractuelles ont été clairement analysées et étudiées par l’expert.

Sur ce

Au sein du rapport l'expert décrit, certes de façon concise, les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble. Il procède par alternance de photographies et de commentaires. Les parties reconnaissent qu'il a reçu les documents contractuels, les devis réparatoires initiaux et modifiés conformément à la demande de la MAAF.

Dès lors l'expert judiciaire a bien respecté ce chef de mission et aucun moyen de nullité n’est établi.

****

-L’expert devait « En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion. »

Selon la MAAF, en l'absence d'identification des dommages, malfaçons ou inachèvement, l’expert a répondu à ce chef de mission de façon peu précise et sa contribution technique personnelle est inexistante. Selon les consorts [O] [D] la liste des désordres et leurs commentaires a été réalisée par l'expert pages 34 à 37 du rapport.

Sur ce

S'il peut être reproché à l'expert sa concision dans ses descriptions, celles-ci sont cependant incluses dans son rapport. S'il s'approprie les conclusions du bureau d'études techniques ainsi que les devis produits par les demandeurs c'est qu'il a estimé qu'ils corroboraient ses propres constatations.

Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.

****

-L’expert devait « Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. »

Selon la MAAF, l'expert a répondu par des considérations laconiques et génériques qui ne permettent pas au tribunal de qualifier chacun des désordres, d’ailleurs non listés, en déterminant lesquels compromettent la solidité, lesquels l’esthétique etc. ni de définir en quoi et pour quoi l’immeuble serait impropre à sa destination, si ce n’est qu’il a été abandonné en son état d’inachèvement.

Ses adversaires répondent que la liste des désordres et leurs commentaires sont réalisés par l’expert en pages 34 à 47 du rapport, qui a constaté une non-conformité à l’habitation et un risque pour la sécurité en l’état des travaux, que l’impropriété à l’habitation n’est pas déduite d’un abandon avant l’achèvement des travaux, mais de la confirmation d’un danger d’effondrement dû aux malfaçons des travaux réalisés au jour de l’intervention de l’expert.

Sur ce

L'expert judiciaire indique « L'ensemble de ces désordres, de ces malfaçons et de ces non façons compromet la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et la pérennité du bâtiment. Actuellement le bien n'est pas conforme à l'usage de sa destination, il est inhabitable en l'état. »

L'expert a donc bien répondu à ce chef de mission. Le débat sur le détail des désordres, des travaux réparatoires et de leur chiffrage est une question de fond qui sera traitée comme telle par la juridiction.

****

-L’expert devait « Indiquer les solutions appropriées pour y remédier »

La MAAF considère que l'expert n'a pas répondu à ce chef de mission. Là encore, les demandeurs relèvent que l'expert a répondu dans son rapport en pages 47 et 52, sans qu’à aucun moment de l’expertise la MAAF n’ait contesté ni remis en cause la nécessité et l’urgence d’une reconstruction totale en l’état, que s'il recommande l’intervention d’un Bureau d’étude spécialisé, c'est au stade de l’exécution des travaux de reprise, la difficulté tenant au fait qu’aucune entreprise ne prendra la responsabilité de prendre le chantier en l’état nécessitant, comme tout assureur l’exigerait, les certifications techniques préalables au regard des problèmes de structure du bâtiment et des risques d’effondrement.

Sur ce

L'expert judiciaire reprend les conclusions du bureau d'étude STEBAT relatives aux solutions appropriées et indique « il apparaît difficile pour une nouvelle entreprise d'intervenir pour de simples reprises car sa responsabilité risque d'être engagée sur l'ensemble du bien y compris les parties non visibles et non accessibles. »

Dès lors que l’expert a répondu à ce chef de mission, aucune nullité n’est encourue.

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-L’expert devait « Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. »

Selon la MAAF, l'expert n’a nullement accompli sa mission, et s'est contenté de reproduire les réclamations des demandeurs sans rien y ajouter ni y retrancher. Les intéressés ne répondent pas spécifiquement sur ce point mais il ressort de leurs conclusions que selon eux l'expert a analysé chaque réclamation et son chiffrage.

Sur ce

L’expert judiciaire reprend dans son rapport les devis réalisés à la demande des époux [O] [D], mentionne le montant au titre des réparations des dommages sur le bâti d'origine, de la réfection des vices de construction et de l’achèvement de l'ouvrage ; il précise que l'ensemble des tâches mentionnées dans la pièces « synthèse des coûts » est en cohérence avec les travaux à réaliser. »

Dès lors il convient là encore de constater que ce chef de mission a bien été respecté et qu’aucune cause de nullité n’est caractérisée.

-Sur la violation de l’article 233 du code de procédure civile :

Selon la MAAF les demandeurs ont produit en juillet 2020 divers devis sans opérer aucune distinction entre ceux nécessaires à la réparation d’éventuels dommages aux existants, ceux qui relevaient des réparations des malfaçons sur les travaux exécutés par CRB, et ceux qui correspondaient aux travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
Par dire du 30 décembre 2020 la MAAF alertait l’expert judiciaire sur ce point pouvant avoir des conséquences juridiques puis à nouveau dans le dire du 8 février 2021 et, n'ayant toujours pas reçu de réponse, par un nouveau dire du 16 mars 2021 (tous dires versés aux débats) auquel l'expert répondait finalement le 18 mars, en sollicitant des demandeurs de « bien vouloir me transmettre pour avis un état estimatif sous forme de tableau synthétique faisant apparaître :
-le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction,
-le coût des réparations des dommages sur le bâti d'origine ;
-le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ;
l’ensemble sur la base de devis distincts. »
Selon la MAAF, par voie de dire du 6 avril, les époux [O] [D] transmettaient un tableau synthétique opérant la distinction attendue par l’expert judiciaire, qui subira quelques retouches marginales, et donnera lieu au document « synthèse des coûts v 23 juin 2021 ».
Ainsi la MAAF affirme que l’expert a en fait délégué sa mission aux demandeurs pour en adopter les conclusions, sur la base de documents que lui-même jugeait pourtant « peu explicites dans leur contenu ». Elle ajoute que Monsieur [Y] s’est également approprié les conclusions du bureau d’étude Stébat pourtant salarié par les demandeurs, en précisant « les conclusions du BET Stébat sont en cohérence avec les observations sur le site ». La compagnie explique que contrairement à ce qui est exigé par les textes et la jurisprudence, le rapport ne comporte aucune précision des constatations matérielles et personnelles de l’expert judiciaire, encore moins son avis technique sur celles-ci.

Les époux [O] [D] répondent que la fourniture de devis qui, dans leur contenu, ne répartiraient pas les coûts selon les catégories de dommages n’a rien à voir avec l’exercice personnel de la mission de l’expert, que lorsque ce dernier a observé que les pièces jointes n'étaient pas « explicites de leur contenu », il s’agissait en fait d’une demande d’éclaircissement de l’identification des pièces et non pas du contenu de ces dernières. A la suite, ils ont régularisé cela par dires des 25 mai 2020, 6 avril 2021 et surtout 25 juin 2021.
Par ailleurs, la charge de la preuve pesant sur le demandeur, et l’expert n’étant pas chargé d’établir des devis, il est parfaitement normal qu'eux-mêmes fassent le nécessaire en missionnant un bureau d’étude technique afin de fournir des données de structure pour prouver la nature des désordres et le risque d’effondrement. Ces éléments ont été contrôlés et vérifiés par l’expert et n’ont jamais été contestés ni contredits par la MAAF.
Ils rappellent que les constats et sondages sur place du BET ont été réalisés lors d’une deuxième réunion sur le site organisée par l’expert et contradictoirement avec l’ensemble des parties et l’expert technique de la MAAF qui n’a jamais contesté ces opérations et constatations. Les conclusions de l’étude du BET ne viennent qu’en appui des conclusions de l'expert.

Sur ce

L’article 233 du code de procédure civile dispose que « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée  ».

Comme il a déjà été mentionné, il ne peut se déduire de l'utilisation par l'expert des pièces produites par les parties qu'il n'aurait pas effectué sa mission personnellement. Il a organisé deux réunions contradictoires, a pris en compte les dires des parties, notamment sur la modification de la nature des travaux à effectuer, a commenté le devis produit par la MAAF et a pris en compte l'étude de STEBAT. IL est rappelé qu’il ne peut lui-même se comporter en maître d’œuvre ni solliciter des devis auprès d’entreprises qu’il aurait choisies. Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été impartial. Le moyen sera rejeté.

-Sur la violation de l’article 237 du code de procédure civile

Selon la MAAF, Monsieur [Y] a validé le montant des devis produits par les demandeurs, sans les avoir examinés. Elle se fonde sur son dire du 4 mai 2021 dans lequel elle notait que les travaux de réparation revendiqués par les demandeurs comportaient l’intégralité de la couverture, laquelle était à peine commencée, et n’était pas payée, ce qui relevait donc de l’achèvement de l’ouvrage et non de la reprise d’un désordre, qu'il en allait de même des postes relatifs à l'isolation thermique, la peinture et la pose du parquet flottant, ouvrages qui n'ont pas même été commencés.
Enfin, les époux [O] [D] faisaient apparaître la réalisation et l'aménagement de 3 salles de bain et 2 WC, qui étaient prévus dans les plans de permis de construire, mais non dans le ou les devis de la société CRB (une seule salle de bain prévue au marché quel que soit le devis visé).
La MAAF note que l'expert n'a pas relevé ces incohérences et qu'il s'est contenté d'entériner le tableau présenté par les demandeurs, et ce faisant n'agissant pas avec conscience, objectivité et impartialité.

Les demandeurs observent que la MAAF discute au fond du contenu des devis en reprochant à l’expert d’en valider la pertinence et le chiffrage alors qu'il s'agit en fait d'un débat de fond, et que par ailleurs l’assureur n'a jamais soulevé aucune contestation ni élément contraire pendant toute la durée de l’expertise. Selon eux, l’expert a procédé à l’analyse et à la synthèse de tous les éléments et devis qu’il a reçus et a conclu à la nécessité d’une destruction pour une réfection totale. Aux illustrations décrites par la MAAF, ils répondent que :
-en effet la couverture du bâtiment était nécessairement à refaire en intégralité puisque la charpente qui la soutient est à refaire totalement ;
-que les postes relatifs à l’isolation thermique extérieure, aux peintures et aux parquets, ne concernent pas la partie surélevée de l’ouvrage (prévue par le marché CRB) mais la partie existante du bâtiment qui a été endommagée par CRB, comme constaté par l’expert sur place en présence des parties ;
-que, comme l’Expert l’a identifié, le devis CRB ne comportait bien qu’1 salle de bain et 1 WC mais avec la création des alimentations nécessaires et anticipant les travaux ultérieurs restant à leur charge pour 2 salles de bain + 1 WC supplémentaire.
-que la MAAF s’est contentée de fournir un seul devis de réfection de peinture de la société ASJ BATIMENT, alors qu’elle a fait intervenir ses experts et économiste, particulièrement lors d’une réunion contradictoire sur place du 16 juillet 2020.

Sur ce,

Cet article pose le principe selon lequel le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Comme il a été précédemment indiqué, les opérations d'expertise ont été effectuées de façon contradictoire avec prise en compte des éléments produits par chaque partie. Les questions relatives à la nature des travaux et leur chiffrage relèvent de l’appréciation par les juges, de sorte que ce moyen sera écarté.

-Sur la violation de l’article 244 du code de procédure civile

La MAAF reproche à nouveau à l'expert de ne pas avoir dressé la liste des malfaçons, non façons, dommages et retards, et qu'aucun éclaircissement sur les questions à examiner ne transparaît à la lecture du rapport. Ses adversaires répondent que tous éclaircissements sur les questions à examiner au titre des malfaçons, non-façons, dommages et retards sont exposés par l’expert en pages 27, 34 à 46, 47 et 48 de son rapport.

Sur ce,

Selon l’article 244 susvisé « le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ».

Comme précédemment développé, les différentes étapes de l'expertise et les conclusions de l'expert, certes concises, contiennent néanmoins son avis et les informations qui lui semblent nécessaires pour éclairer la juridiction.

Dès lors le moyen sera rejeté.

-Sur la violation de l’article 276 du code de procédure civile :

Selon la MAAF, l’expert n’a jamais émis le moindre avis sur les observations qu'elle a formulées dans les nombreux dires; l'expert a refusé sa demande de réunion de synthèse et cette absence de tout dialogue conduit à la violation des principes de la contradiction qui doit présider aux opérations expertales.
Pour les demandeurs à l'inverse l’expert a pris en considération toutes observations ou réclamations des parties et les a annexées à son rapport en y répondant. La MAAF est bien incapable d’expliquer et de préciser une seule observation ou réclamation de sa part que l’expert n’aurait pas pris en considération. Alors surtout qu’une inobservation des formalités prescrites par l’article 276 ne pourrait être sanctionnée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief que lui causerait cette irrégularité.

Sur ce,

L'article 276 du code de procédure civile prévoit que « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. » et « L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

Force est de constater que la défenderesse ne précise pas à laquelle de ses observations l'expert judiciaire n'aurait pas répondu. S'il est exact qu’il n’a pas répondu à tous ses dires, comme il n'a pas répondu à tous ceux des époux [O] [D], la compagnie ne démontre pas de grief particulier qui en est résulté pour voir retenir une nullité.

En conclusion, les moyens tendant à la nullité du rapport étant tous rejetés, la demande d'annulation du rapport déposé par Monsieur [Y] le 7 octobre 2021 sera rejetée.

Sur la contre-expertise

La MAAF justifie cette demande en expliquant que l’absence de réponse de l'expert au moindre chef de sa mission ne lui permet pas d’organiser sa défense ni au tribunal de disposer des éléments techniques lui permettant de trancher les points litigieux.

M. et Mme [O] [D] répondent comme à la demande de nullité du rapport d'expertise en arguant qu'il n'existe aucun manquement à la contradiction ni à l'exercice de la mission de l'expert.

Sur ce,

La MAAF sollicite en fait une contre-expertise en soutenant un moyen déjà utilisé au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise. Or ce moyen, à savoir « l'absence de réponse de l'expert au moindre chef de mission » a été rejeté par le tribunal qui s’est estimé suffisamment éclairé sur le plan technique.

Dès lors la demande d'une contre-expertise sera également rejetée. Il appartiendra désormais, à ce stade de la procédure, de se fonder sur les pièces existantes et produites par les parties.

Sur la résiliation judiciaire du marché de la société CRB

Les consorts [O] [D] et la MATMUT sollicitent la résiliation judiciaire du marché sur devis conclu avec la société CRB pour la 1ère fois dans le dispositif de leurs conclusions. Aucun moyen ni de droit ni de fait n'est développé dans le corps de celles-ci qui ne comportent pas une seule fois le mot résiliation ni le mot résolution.
La MAAF de son côté ne se prononce pas sur ce point.

Sur ce

Les demandeurs se contentent de viser dans leur dispositif les articles 1222, 1224 et 1227 du code civil.
L'article 1227 du code civil dispose « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Les demandeurs affirment dans leurs conclusions que la société CRB a abandonné le chantier. Ils joignent plusieurs courriers qu’ils lui ont adressés, notamment un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception et daté du 20 août 2019 indiquant que « le chantier est toujours à l'état d'abandon. » Ils joignent des courriels des 4 septembre et 12 septembre 2019 adressés au gérant de la société CRB déplorant qu'à la date du 12 septembre les travaux n'avaient pas repris et une réponse de ce dernier proposant de rompre le contrat.

Par la suite une expertise judiciaire était ordonnée le 12 novembre 2019 et l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle n'allait plus intervenir sur le chantier, était placée en redressement judiciaire par jugement du 10 mars 2021.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les époux [O] [D] et l'entreprise CRB.

Sur l'autorisation de la reprise des travaux de démolition et reconstruction par toute entreprise de leur choix

Cette demande apparaît pour la première fois dans le dispositif des conclusions des demandeurs, sans la fonder sur aucun moyen de droit ni de fait. Au demeurant, il n'appartient pas au tribunal de donner une telle autorisation dès lors que l’expertise judiciaire est achevée puisque les demandeurs, propriétaires de leur bien et pouvant en disposer à leur guise, pourront tirer toutes les conséquences juridiques par eux-mêmes, de cette pleine propriété.

Sur la destruction et la reconstruction de l’élévation

-Les consorts [O] [D] et la MATMUT se fondent sur les articles 1222, 1231 et suivants du code civil et subsidiairement sur l'article 1240.

S'agissant de l'état de la construction en surélévation, les maîtres de l’ouvrage rappellent les conclusions de l'expert. Ils expliquent que les locaux ne sont pas sécures au regard des réseaux électriques et des anomalies importantes de la structure de la surélévation elle-même qui présente un risque d’effondrement déjà constaté sur le site et confirmé par un bureau d’études validé par l’Expert. Selon eux l’expert recommande de démolir et reconstruire la totalité de la charpente, recréer des chaînages au sein des murs et redémolir le plancher haut du R+1 et des poutres porteuses et qu'il est impossible techniquement selon lui de faire autrement. Ils plaident que ces constats et la nécessité d’y remédier par une reconstruction ne sont pas contestés par la MAAF.

Ils sollicitent la somme de 366.888,50€ au titre des réfections des vices de construction, somme arrondie à 366.889€ par l'expert. Ils y ajoutent le coût de la maîtrise d'œuvre de 12% portant sur l'ensemble des travaux, pour un montant de 63.829,22€, des honoraires de CSPS évalués HT à 3.000€, le coût d'une couverture Dommages ouvrages à 5%, soit une somme de 26.595,51€ en sus du coût de l'étude du Bureau d'études STEBAT pour une somme de 1.200€.

S'agissant des coûts de maîtrise d'œuvre, les demandeurs précisent qu'il n’y a aucun enrichissement sans cause mais au contraire l’indemnisation du préjudice intégral, puisqu'aucune entreprise n’accepterait de reprendre un chantier en l’état et d’assumer les responsabilités de constructeur sans maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle.

-La MAAF sollicite à titre principal l'absence de mise en jeu de sa garantie.
A titre subsidiaire elle fait remarquer que les époux [O] [D] revendiquent un marché de 109.000 euros HT, et que les réparations consistent à démonter l’ouvrage réalisé et à le remonter, en principe à l’identique, et que les demandeurs sollicitent en outre les coûts de maîtrise d’œuvre à un taux qui excède celui habituellement pratiqué, de coordination et sécurité et protection de la santé ou d’assurance dommages ouvrage qu’ils avaient trouvés très superflus lorsqu’il s’était agi de les supporter ; ces frais constitueraient selon elle un enrichissement sans cause. La MAAF sollicite qu'ils soient déboutés de leurs prétentions excessives.

Sur ce

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1222 du même code dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Selon l'article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et aux termes de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Il ressort des devis N°2019/05b du 22 janvier 2019 et N°2019/24 signé le 10 février 2019 et des acomptes n°1, 2, 3, 4 et 5 versés aux débats ou joints en annexes au rapport d'expertise que le projet conclu avec CRB concernait « la surélévation d'une maison existante », avec notamment les menuiseries extérieures, la dépose et la reconstruction d'une charpente traditionnelle de type Mansart 4 pentes, et de la couverture en zinc et ardoise, la pose des gouttières et des descentes zinc, chevêtre et renfort pour conduit de cheminée, la réalisation du 2ème étage avec faux-plafond, isolation, cloisonnement réalisation d'une salle d'eau et d'un WC et réalisation partielle du 1er étage, le tout pour un montant total de 133.843,84€.

L'expert dans son rapport explique que « l'ensemble des désordres des malfaçons et des non-façons compromet la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et la pérennité du bâtiment. Actuellement, le bien n’est pas conforme à l’usage de sa destination, il est inhabitable en l’état. »

Il relève notamment s'agissant de la charpente que « des renforts, des soutiens et des encastrements ne sont pas réalisés dans les règles de l'art » , que « à certains endroits il a été observé une seule vis d'assemblage pour les éléments de la charpente, que des clous sont également visibles entre les éléments structurels de la charpente, il note « un rajout d'éléments maçonnés à la verticale d'un poteau non adapté a été positionné sous une poutrelle hourdis », « des descentes de charge ne sont pas réparties uniformément sur les murs de refends » ; « des structures en béton armé ne présentent pas un enrobage suffisant des aciers » ; « à certains endroits les dalles de sol sont de faible épaisseur et elles n'ont pas de ferraillage ».

L'expert reprend les conclusions du cabinet STEBAT sollicité par les demandeurs qui indiquent « Suite à nos visites et réalisations de sondages, nous avons pu constater des anomalies importantes au sein de la structure de la surélévation. En effet la structure actuelle présente un fort risque d'effondrement, déjà constaté sur le site. Il convient d'agir rapidement pour éviter des accidents de personne, et nous recommandons de sécuriser les accès. Il faudra démolir et reconstruire la totalité de la charpente, recréer les chaînages verticaux inexistants au sein des murs Siporex et soir démolir/reconstruire le plancher haut du R+1 et les poutres porteuses, soit les renforcer. »

L'expert judiciaire ajoute que « les conclusions du BET STEBAT sont en cohérence avec les observations sur site. Il apparaît difficile pour une nouvelle entreprise d'intervenir pour des simples reprises car sa responsabilité risque d'être engagée sur l'ensemble du bien y compris les parties non visibles et non accessibles. »

Compte tenu de ces éléments il apparaît nécessaire de détruire l’élévation réalisée partiellement par la société CRB et d'imputer à la charge de celle-ci les frais de remise en état.

Sur les montants

Dans son rapport Monsieur [Y] reprend les devis communiqués par les demandeurs, procède à une moyenne des devis présentés par deux sociétés différente

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