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TJ Versailles, 1 mars 2024, RG 22/05275


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Date
01/03/2024
Numéro
22/05275
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
65e22ffdb3791a0885c4f75f

Texte de la décision

2,830 caractères

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024

N° RG 22/05275 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZFR

DEMANDEUR :

Madame [V] [U] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats:Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé:Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me REGNIER, M. [F]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2022, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins noamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des parties ; désigner un notaire aux fins de dresser un état liquidatif ; condamner Monsieur à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame expose que les époux ont divorcé selon jugement du 29 mars 2019 de ce tribunal ; qu'ils ont acquis un bien immobilier dans lequel réside Monsieur depuis l'ordonnance de non conciliation du 29 mars 2016 ; que des démarches ont été entreprises devant Maître [T] notaire à [Localité 7] en Yvelines en septembre 2019 mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [E] [F] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2024.

A l'audience Madame [V] [U] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie et son conseil a indiqué qu'il se dégageait de sa responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
 
MOTIFS

En l'absence de pièces versées aux débats, le juge ne peut statuer sur les demandes de Madame [V] [U], ni même désigné un notaire, en l'absence de preuves de tentative de partage amiable préalablement à la saisine du tribunal.

Madame [V] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de pièces versées aux débats

LE GREFFIER                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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