CA Agen, 28 févr. 2024, RG 22/00511
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Texte de la décision
ARRÊT DU
28 Février 2024
DB/CTE *
N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAIU
[SR] [UL]
C/
[LT] [K] épouse [Z], [D] [R], [G] [KM] épouse [R],
[UI] [BA], [B] [JM], [M] [PR], [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO], [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [DI], [OW] [LE] épouse [DI],
[DL] [PK], [PZ] [BF],
[HJ] [S],
[EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL], [CX] [Y], [SF] [LP], [YV] [TI],[XO] [O], [AY] [MH], [CT] [XA] épouse [MH],
[HG] [X]
[LT] [WA] épouse [X]
[OK] [SC], [YG] [V] épouse [SC],[RC] [HY],[L] [I] épouse
[HY],
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [SR] [UL]
né le 14 Juillet 1952 à [Localité 107] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 127]
[Localité 26]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat Postulant au barreau d'AGEN
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, de la SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN avocate Plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un Jugement du Tribunal Judiciaire. d'Agen en date du 15 Avril 2022, RG 17/00762
D'une part
ET :
Madame [LT] [K] épouse [Z]
née le 10 Décembre 1955 à [Localité 94] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 70]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocate Postulante au barreau d'AGEN
Représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocate Plaidante au bareau d'AIX-EN-PROVENCE
[OZ] [YD], [UX] [AJ] épouse [YD], [J] [RN], [PN] [T] épouse [RN], [ME] [A], [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP], [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT], [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W], [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA], [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD], [YV] [EA] épouse [FD], [AR] [NH], [F] [JJ], [XO] [JY], [U] [N] épouse [JY],Syndic. de copro.RESIDENCES D'AQUITAINE,
[AR] [C],S.C.P. [C],
CRCAM DU LANGUEDOC,S.A. SMABTP , S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ERGO, , , S.A.S. DEKRAN INDUSTRIAL
[M] [NZ] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D'AQUITAINE
S.A.R.L. HB ELEC, Société CBED, [XO] [XD], [CI] [DX] épouse [XD],
Grosses le
aux avocats
Monsieur [D] [R]
né le 05 Novembre 1957 à [Localité 132]
de nationalité Française
Madame [G] [KM] épouse [R]
née le 22 Mai 1961 à [Localité 110]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 80]
[Localité 75]
Monsieur [UI] [BA]
né le 21 Février 1978 à [Localité 99]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 59]
Madame [B] [JM]
née le 04 Novembre 1978 à [Localité 113]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 59]
Monsieur [M] [PR]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 95]
de nationalité Française
Madame [DE] [NW] épouse [PR]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 124]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 50]
[Localité 33]
Monsieur [YS] [FO]
né le 16 Juin 1946 à [Localité 142]
de nationalité Française
Madame [HV] [SU] épouse [FO]
née le 07 Mai 1945 à [Localité 126]
de nationalité Française,domiciliès ensemble
[Adresse 55]
[Localité 76]
Monsieur [IJ] [DI]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 135]
de nationalité Française
Madame [OW] [LE] épouse [DI]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 121]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 58]
Madame [DL] [PK]
née le 07 Février 1964 à [Localité 128]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 35]
Monsieur [PZ] [BF]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 20]
Monsieur [HJ] [S]
né le 04 Novembre 1947 à [Localité 92]
de nationalité Française
Madame [EO] [TX] épouse [S]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 114]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 60]
[Localité 54]
Monsieur [ZV] [E]
né le 25 Mars 1963 à [Localité 123]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 41]
Monsieur [NK] [EL]
né le 11 Septembre 1958 à [Localité 88]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 65]
Madame [CX] [Y]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 116]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 65]
Monsieur [SF] [LP]
né le 15 Février 1961 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 57]
Madame [YV] [TI]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 57]
Monsieur [XO] [O]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 7]'
[Localité 71]
Monsieur [AY] [MH]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 115]
de nationalité Française
Madame [CT] [XA] épouse [MH]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 104]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 21]
[Localité 67]
Monsieur [HG] [X]
né le 08 Avril 1957 à [Localité 131]
de nationalité Française
Madame [LT] [WA] épouse [X]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 125]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 52]
[Localité 36]
Monsieur [OK] [SC]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 139]
de nationalité Française
Madame [YG] [V] épouse [SC]
née le 07 Février 1972 à [Localité 84]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 29]
[Localité 72]
Monsieur [RC] [HY]
né le 10 Avril 1957 à [Localité 134]
de nationalité Française
Madame [L] [I] épouse [HY]
née le 20 Avril 1958 à [Localité 109]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 32]
[Localité 47]
Monsieur [OZ] [YD]
né le 13 Décembre 1954 à [Localité 112]
de nationalité Française
Madame [UX] [AJ] épouse [YD]
née le 16 Août 1958 à [Localité 129]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 30]
[Localité 73]
Monsieur [J] [RN]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 96]
de nationalité Française
Madame [PN] [T] épouse [RN]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 111]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 49]
[Localité 38]
Monsieur [ME] [A]
né le 09 Février 1968 à [Localité 122] (75)
de nationalité Française
Madame [AC] [WO] épouse [A]
née le 20 Avril 1971 à [Localité 85]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
'La Varenne'
[Localité 77]
Monsieur [VL] [CP]
né le 19 Juillet 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française
Madame [FA] [KP] épouse [CP]
née le 11 Octobre 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 44]
[Localité 68]
Monsieur [PZ] [MT]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 90] (ALGERIE)
de nationalité Française
Madame [EO] [BM] épouse [MT]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 120]
de nationalité Française, domiciliés ensemble,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [VX] [GG]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 133]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 62]
Monsieur [OK] [TU]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 136]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Monsieur [CB] [P]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 103]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 82]
Monsieur [RR] [W]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [MW] [KB] épouse [W]
née le 23 Février 1972 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [PZ] [GV]
né le 29 Octobre 1958 à [Localité 102]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 61]
Monsieur [GD] [VA]
né le 24 Septembre 1954 à [Localité 130] (IT)
de nationalité Française
Madame [LB] [FS] épouse [VA]
née le 18 Juin 1962 à [Localité 86]
de nationalité Française, domiciliés ensemble,
[Adresse 69]
[Localité 2]
Monsieur [TF] [FD]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 118]
de nationalité Française,
Madame [YV] [EA] épouse [FD]
née le 09 Avril 1966 à [Localité 89]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 34]
[Localité 66]
Monsieur [AR] [NH]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 105]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
Madame [F] [JJ]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 128]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
Monsieur [XO] [JY]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 138]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 39]
Madame [U] [N] épouse [JY]
née le 13 Mai 1972 à [Localité 140]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 5]
[Localité 39]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES RESIDENCES D'AQUITAINE', pris en la personne de son syndic en exercice SNG (SOCIETE NATIONALE DE GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 16]
RCS d' AIX-EN-PROVENCE N° 444 655 955
[Adresse 9]
[Localité 43]
Tous Représentés par Me Emilie ISSAGARRE, SELARL DAURIAC & ISSAGARRE, avocate Postulante au barreau d'AGEN et par Me Patricia CARDIN avocate Plaidante au barreau d'AVIGNON
[AR] [C]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 83]
de nationalité Française
notaire
[Adresse 56]
[Localité 42]
S.C.P. [C] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Localité 42]
Représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D'AGEN, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société coopérative inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417
[Adresse 87]
[Localité 31]
Représentée par Me François DELMOULY, ad-LEX/ avocats, avocat au barreau d'AGEN
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT) prise en la personne du Président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège.
RCS PARIS N° 775 684 764
[Adresse 98]
[Adresse 98]
[Localité 64]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat Postulant au barreau d'AGEN
Représentée par Me Emmanuel GILLET, SCP CARCY GILLET, avocat Plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK
Venant aux droits de la SA CALYON, prise en la personne de son représentant légal domiciliés au dit siège.
[Adresse 11]
[Localité 81]
Représentée par Me Laure O'KELLY, avocate Postulante au barreau d'AGEN
Représentée par Me Christophe DELPLA, avocat Plaidant, SCP DELPLA-LAPALU au barreau du VAL D'OISE substitué à l'audience par Me Thomas YESIL du barreau du VAL D'OISE.
S.A. ALLIANZ IARD
RCS PARIS N° 340 234 962
Intervenant aux droits des AGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 78]
[Localité 63]
Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat Postulant au barreau d'AGEN
Représentée par Me Simone-claire CHETIVAUX, SELAS CHETIVAUX SIMON , avocate Plaidante au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Charles SERRES du barreau de PARIS
S.A.S. ERGO
RCS TOULOUSE N° 352 989 578
[Adresse 48]
[Localité 26]
Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL-RLGC, avocate Postulante, au barreau d'AGEN
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS, SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat Plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RCS de LIMOGES N° 433 250 834
[Adresse 143]
[Adresse 143]
[Localité 79]
Représentée par Me Betty FAGOT, avocate Postulante au barreau d'AGEN
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA, SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat Plaidant au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Shéhérazade STEIN du barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [NZ] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D'AQUITAINE
[Adresse 19]
[Localité 27]
S.A.R.L. HB ELEC
[Adresse 53]
[Localité 25]
Société CBED
[Adresse 51]
[Localité 12]
Monsieur [XO] [XD]
né le 12 Janvier 1959 à [Localité 100]
de nationalité
Madame [CI] [DX] épouse [XD]
née le 20 Octobre 1959 à [Localité 141]
de nationalité Française, domiciliés ensemble
[Adresse 17]
[Localité 15]
n'ayant pas constitués avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffières : Lors des débats Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En 2008, la société civile de construction vente Les Résidences d'Aquitaine
(la SCCV), gérée par la SARL Las Palmeras, dont le gérant est [SR] [UL], a entrepris la construction d'une résidence à usage d'habitation [Adresse 9] à [Localité 91] (47), dont les appartements étaient destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement dans le cadre du mécanisme de défiscalisation dit "loi Scellier".
Cette résidence est composée des trois bâtiments suivants (un quatrième n'est pas concerné par le litige) :
- bâtiment A : 18 logements,
- bâtiment B : 16 logements,
- bâtiment C : 10 logements.
L'assurance dommages-ouvrage de l'article L. 242-1 du code des assurances a été souscrite auprès de la compagnie AGF, devenue ensuite la SA Allianz IARD.
La SCCV a également souscrit auprès de cette compagnie une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur.
La SA CALYON, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, a délivré à la SCCV une garantie financière extrinsèque d'achèvement sous forme d'ouverture de crédit, en application des articles R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sont intervenues, notamment, à l'opération de construction :
- la SARL ERGO : titulaire du lot maîtrise d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP,
- la SAS Dekra Industrial : chargée d'une mission de contrôle technique,
- la SARL HB Elec : titulaire du lot ventilation mécanique contrôlée (VMC),
- la SARL Eclair Elec : titulaire du lot électricité,
- la société CBED : titulaire du lot enduits extérieurs,
- la société Ikra : titulaire du lot gros-oeuvre,
- la société Ambat : titulaire du lot charpente et couverture.
Le règlement de copropriété de l'immeuble a été déposé le 5 novembre 2008 au rang des minutes de la SCP [AR] [C], titulaire d'un office notarial à Agen, qui également établi les actes authentiques de vente des appartements en l'état futur d'achèvement aux acquéreurs souhaitant les donner à bail pour bénéficier du mécanisme de défiscalisation.
Une déclaration d'achèvement des travaux a été envoyée à la mairie de [Localité 91] le
27 décembre 2011 par la SCCV.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
Les appartements des bâtiments A et B ont été livrés entre avril et août 2012.
Les procès-verbaux de livraison des appartements ont mentionné tout un ensemble de réserves.
Toutefois, les logements du bâtiment C n'ont pas fait l'objet de livraison.
En 2012, certains copropriétaires se sont plaints que des jardins à usage privatifs avaient été remplacés par un fossé et ont imputé cette modification au promoteur.
Après avoir fait constater l'existence de désordres, en octobre 2012, le syndicat des copropriétaires et plusieurs d'entre eux ont fait assigner la SCCV, la SA Allianz IARD, la SARL ERGO, la SA CALYON, la SARL HB Elec, la SARL Eclair Elec et la société CBED devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen.
Ils ont également fait assigner [AR] [C] et la SCP [AR] [C].
Par ordonnance du 28 décembre 2012, le juge des référés a désigné
[YS] [ZG], architecte, en qualité d'expert, afin d'examiner la résidence.
Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes à d'autres copropriétaires.
Par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge des référés a ordonné à la SCCV de produire, sous astreinte, certains documents.
M. [ZG] a déposé un pré-rapport le 31 mars 2016 et son rapport définitif le 30 juin 2016.
Il a constaté l'inachèvement de l'opération de construction, l'existence d'un danger généré par une hauteur insuffisante des garde-corps des balcons ; que les logements n'étaient pas normalement habitables ; que le bâtiment C avait fait l'objet d'intrusions et de saccages ; et que finalement, l'opération de construction avait été sous-estimée dans tous ses aspects.
Par onze actes délivrés au printemps 2017, le syndicat des copropriétaires, et [DL] [PK], [XO] [O], [J] [RN] et [PN] [T] épouse [RN], [AR] [NH] et [F] [JJ], [XO] [JY] et [U] [N] épouse [JY], [D] [R] et [G] [KM] épouse [R], [UI] [BA] et [B] [JM], [M] [PR] et [DE] [NW] épouse [PR], [YS] [FO] et [HV] [SU] épouse [FO], [IJ] [IV] et [OW] [LE] épouse [IV], [PZ] [BF], [XO] [XD] et [CI] [DX] épouse [XD], [HJ] [S] et [EO] [TX] épouse [S], [ZV] [E], [NK] [EL] et [CX] [Y], [SF] [LP] et [YV] [TI], [AY] [MH] et [CT] [XA] épouse [MH], [HG] [X] et [LT] [WA] épouse [X], [OK] [SC] et [YG] [V] épouse [SC], [RC] [HY] et [L] [I] épouse [HY], [OZ] [YD] et [UX] [AJ] épouse [YD], [ME] [A] et [AC] [WO] épouse [A], [VL] [CP] et [FA] [KP] épouse [CP], [PZ] [MT] et [EO] [BM] épouse [MT], [VX] [GG], [OK] [TU], [CB] [P], [RR] [W] et [MW] [KB] épouse [W], [PZ] [GV], [GD] [VA] et [LB] [FS] épouse [VA], [TF] [FD] et [YV] [EA] épouse [FD], ont fait assigner [SR] [UL], la SARL ERGO, le Crédit Agricole Corporate Investment Bank, la SARL Eclair Elec, [AR] [C] et la SCP [AR] [C], la SAS Dekra Industrial, la SA Allianz IARD et la société CBED devant le tribunal de grande instance d'Agen en sollicitant leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts, ainsi que la liquidation de l'astreinte prononcée le
13 septembre 2013 par le juge des référés, invoquant les obligations de la SCCV Les Résidences d'Aquitaine, la garantie décennale, ou à défaut la responsabilité contractuelle.
[LT] [Z], copropriétaire, est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter également des dommages et intérêts.
Par acte du 24 octobre 2017, Mme [Z] a appelé en cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, auprès de laquelle elle avait souscrit un emprunt lui permettant de l'achat d'un appartement dans la résidence.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, mais a suspendu l'exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [Z].
Par jugement rendu le 9 juillet 2018, la SCCV a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Toulouse, Me [M] [NZ] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont déclaré au passif, une créance globale de 3 188 612,40 Euros.
La SA Crédit Agricole Corporate Investment Bank a déclaré sa créance de garantie au passif.
Me [NZ] a été appelé en cause par acte du 19 septembre 2018.
Sur contestation de la créance déclarée, par ordonnance du 18 novembre 2018, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours.
Par jugement du 24 janvier 2019, la SCCV a été placée en liquidation judiciaire,
Me [M] [NZ] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 10 août 2020, la SARL ERGO a appelé en garantie son assureur,
la SMABTP.
Par jugement rendu le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
1) - débouté les demandeurs de leur prétention à voir liquider l'astreinte provisoire,
2) - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D'AQUITAINE la créance :
- du syndicat des copropriétaires "RESIDENCES D'AQUITAINE" à un montant de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (585.031,78 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (47.983,69 €) au titre de la remise en état du bâtiment C suite aux dégradations, outre QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Madame [DL] [PK], à un montant de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [XO] [O] à un montant de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (5.580,22 €), au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [AR] [NH] et de Madame [F] [JJ] à un montant de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [XO] [JY] et de Madame [U] [N] épouse [JY] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [D] [R] et de Madame [G] [KM] épouse [R] à un montant de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [UI] [BA] et de Madame [B] [JM] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- de Monsieur [M] [PR] et de Madame [DE] [NW] épouse [PR] à un montant de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [YS] [FO] et de Madame [HV] [SU] épouse [FO] à un montant de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [IJ] [IV] et de Madame [OW] [LE] épouse [IV] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [PZ] [BF] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [HJ] [S] et de Madame [EO] [TX] épouse [S] à un montant de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [ZV] [E] à un montant de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [NK] [EL] et de Madame [CX] [Y] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] à un montant de TREIZE MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES
(13.619,25 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9.450 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [AY] [MH] et de Madame [CT] [XA] épouse [MH] à un montant de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [HG] [X] et de Madame [LT] [WA] épouse [X] à un montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (4.461,25 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [OK] [SC] et de Madame [YG] [V] épouse [SC] à un montant de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [RC] [HY] et de Madame [L] [I] épouse [HY] à un montant de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18 063 €), au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [OZ] [YD] et de Madame [UX] [AJ] épouse [YD] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- de Monsieur [ME] [A] et de Madame [AC] [WO] épouse [A] à un montant de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [VL] [CP] et de Madame [FA] [KP] épouse [CP] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [PZ] [MT] et de Madame [EO] [BM] épouse [MT] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Madame [VX] [GG] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (3.469,37 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [OK] [TU] à un montant de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [CB] [P] à un montant de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (2.851,25 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [RR] [W] et de Madame [MW] [KB] épouse [W] à un montant de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [PZ] [GV] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [GD] [VA] et de Madame [LB] [FS] épouse [VA] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [TF] [FD] et de Madame [YV] [EA] épouse [FD] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Madame [LT] [K] épouse [Z] à un montant de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (24.715,36) au titre de l'engagement de remboursement des frais intercalaires, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal, outre TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET CINQ CENTIMES (3.498,05 €) en remboursement des charges de copropriété, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
3) - condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à financer les travaux d'achèvement du bien du syndicat des copropriétaires "RESIDENCES D'AQUITAINE" à hauteur de MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (1.186 €) et à payer :
- au syndicat des copropriétaires "RESIDENCES D'AQUITAINE", en outre, la somme de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Madame [DL] [PK], la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [XO] [O] la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [AR] [NH] et à Madame [F] [JJ] la somme de
HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [XO] [JY] et à Madame [U] [N] épouse [JY] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [D] [R] et à Madame [G] [KM] épouse [R] la somme de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [UI] [BA] et à Madame [B] [JM] la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- à Monsieur [M] [PR] et à Madame [DE] [NW] épouse [PR] la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [YS] [FO] et à Madame [HV] [SU] épouse [FO] la somme de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [IJ] [IV] et à Madame [OW] [LE] épouse [IV] la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [PZ] [BF] la somme de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [HJ] [S] et à Madame [EO] [TX] épouse [S] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [ZV] [E] la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [NK] [EL] et à Madame [CX] [Y] la somme de
SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] la somme de
NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9.450 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [AY] [MH] et à Madame [CT] [XA] épouse [MH] la somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [HG] [X] et à Madame [LT] [WA] épouse [X] la somme de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS
(27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [OK] [SC] et à Madame [YG] [V] épouse [SC] la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [RC] [HY] et à Madame [L] [I] épouse [HY] la somme de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18.063 €), au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [OZ] [YD] et à Madame [UX] [AJ] épouse [YD] la somme de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- à Monsieur [ME] [A] et à Madame [AC] [WO] épouse [A] la somme de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [VL] [CP] et à Madame [FA] [KP] épouse [CP] la somme de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [PZ] [MT] et à Madame [EO] [BM] épouse [MT] la somme de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Madame [VX] [GG] la somme de SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [OK] [TU] la somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [CB] [P] la somme de DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [RR] [W] et à Madame [MW] [KB] épouse [W] la somme de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [PZ] [GV] la somme de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [GD] [VA] et à Madame [LB] [FS] épouse [VA] la somme de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Monsieur [TF] [FD] et à Madame [YV] [EA] épouse [FD] la somme de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
- à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
4) - condamné Monsieur [SR] [UL] au paiement de la créance :
- du syndicat des copropriétaires "RESIDENCES D'AQUITAINE" à un montant de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (585.031,78 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (47.983,69 €) au titre de la remise en état du bâtiment C suite aux dégradations, outre QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Madame [DL] [PK], à un montant de SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (16.363 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [XO] [O] à un montant de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (5.580,22 €), au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [AR] [NH] et de Madame [F] [JJ] à un montant de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8.550 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [XO] [JY] et de Madame [U] [N] épouse [JY] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3.490 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [D] [R] et de Madame [G] [KM] épouse [R] à un montant de ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (11.944 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [UI] [BA] et de Madame [B] [JM] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance, outre TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (3.644 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- de Monsieur [M] [PR] et de Madame [DE] [NW] épouse [PR] à un montant de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (13.250 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [YS] [FO] et de Madame [HV] [SU] épouse [FO] à un montant de NEUF MILLE TRENTE EUROS (9.030 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [IJ] [IV] et de Madame [OW] [LE] épouse [IV] à un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (14.486 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [PZ] [BF] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [HJ] [S] et de Madame [EO] [TX] épouse [S] à un montant de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [ZV] [E] à un montant de QUINZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS (15.910 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [NK] [EL] et de Madame [CX] [Y] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENTS EUROS (16.600 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [SF] [LP] et de Madame [YV] [TI] à un montant de TREIZE MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES
(13.619,25 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9450 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [AY] [MH] et de Madame [CT] [XA] épouse [MH] à un montant de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (11.340 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [HG] [X] et de Madame [LT] [WA] épouse [X] à un montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (4.461,25 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [OK] [SC] et de Madame [YG] [V] épouse [SC] à un montant de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS (14.245 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [RC] [HY] et de Madame [L] [I] épouse [HY] à un montant de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (18.063 €), au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [OZ] [YD] et de Madame [UX] [AJ] épouse [YD] à un montant de QUINZE MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS (15.614 €), au titre de la perte de jouissance, outre QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (4.169 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- de Monsieur [ME] [A] et de Madame [AC] [WO] épouse [A] à un montant de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (27.930 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [VL] [CP] et de Madame [FA] [KP] épouse [CP] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [PZ] [MT] et de Madame [EO] [BM] épouse [MT] à un montant de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26.400 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Madame [VX] [GG] à un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (3.469,37 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6.640 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [OK] [TU] à un montant de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9.991 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [CB] [P] à un montant de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (2.851,25 €) au titre de l'achèvement de l'ouvrage, outre DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS (12.354 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [RR] [W] et de Madame [MW] [KB] épouse [W] à un montant de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (16.469 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [PZ] [GV] à un montant de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (16.686 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [GD] [VA] et de Madame [LB] [FS] épouse [VA] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Monsieur [TF] [FD] et de Madame [YV] [EA] épouse [FD] à un montant de VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200 €) au titre de la perte de jouissance,
- de Madame [LT] [K] épouse [Z] à un montant de VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (29.491 €) au titre de la perte de jouissance, outre VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (24.715,36) au titre de l'engagement de remboursement des frais intercalaires, outre CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.758 €) au titre de la perte de l'avantage fiscal, outre CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du dommage moral,
5) - condamné la société à responsabilité limitée HB ELEC à payer à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de l'achèvement de son lot ;
6) - dit que les sommes ci-dessus qui correspondent au coût d'achèvement des travaux sont fixées hors taxes, se verront augmenter des taxes applicables au jour du paiement, et seront indexées sur la variation de l'indice FFB entre le 30 juin 2016 et la date du paiement,
7) - dit que les personnes ci-dessus condamnées seront tenues entre elles in solidum dans la limite pour chacune d'elles du montant auquel elle a été condamnée,
8) - déclaré la société à responsabilité limitée ERGO irrecevable en son action contre la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour être atteinte par la prescription,
9) - dit que la société civile de construction vente LES RESIDENCES D'AQUITAINE devra garantir et relever :
- Madame [LT] [K] épouse [Z] des intérêts dus en exécution du contrat de prêt à elle consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour un montant initial de 103.038 Euros reçu par Maître [AR] [C] le 18 mars 2009, à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l'exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement qu'elle a conclu avec la société civile de construction vente LES RESIDENCES D'AQUITAINE, et ce jusqu'au jour de la livraison du bien immobilier faisant l'objet de cette vente en l'état futur d'achèvement,
- la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK des sommes qu'elle aura payées en exécution de la présente décision,
10) - fixé ces créances déterminables au passif de sa liquidation judiciaire ;
11) -condamné Monsieur [SR] [UL] à garantir et relever :
- Madame [LT] [K] épouse [Z] des intérêts dus en exécution du contrat de prêt à elle consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour un montant initial de 103.038 Euros reçu par Maître [AR] [C] le 18 mars 2009, à compter du jour de la solution du litige portant sur une contestation affectant l'exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement qu'elle a conclu avec la société civile de construction vente LES RESIDENCES D'AQUITAINE, et ce jusqu'au jour de la livraison du bien immobilier faisant l'objet de cette vente en l'état futur d'achèvement,
- la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK des sommes qu'elle aura payées en exécution de la présente décision ;
12) - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente
LES RESIDENCES D'AQUITAINE les créances :
- du syndicat des copropriétaires "RESIDENCES D'AQUITAINE" d'un montant de SIX MILLE EUROS (6.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande d'un montant de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de Madame [LT] [K] épouse [Z] d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
13) - condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à payer au syndicat des copropriétaires "RESIDENCES D'AQUITAINE" la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) et à chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
14) -condamné in solidum la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et Monsieur [SR] [UL] à payer à Madame [LT] [K] épouse [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
15) - condamné la société ERGO à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
16) - condamné Madame [LT] [K] épouse [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de
TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
17) - dit que les sommes ci-dessus produiront intérêts calculés au taux légal à la date de l'acte introductif d'instance respectif de ceux au profit de qui la condamnation a été prononcée ;
18) - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
19) - écarté l'exécution provisoire de la décision,
20) - condamné in solidum la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et Monsieur [SR] [UL] aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris ceux des instances de référé ni les frais d'expertise, avec recouvrement direct par Maître Emilie ISSAGARRE, Maître Rémy CERESIANI, Maître Philippe BELLANDI, Maître Sylvia GOUDENEGE-CHAUVIN et Maître TANDONNET, membre de la société civile professionnelle TANDONNET ET ASSOCIES, de ceux qu'ils ont respectivement avancés, au sens de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a :
- rejeté la demande de liquidation de l'astreinte au motif que l'ordonnance l'ayant décidée n'a pas été produite,
- estimé que selon l'expert, les bâtiments A et B comportent des défauts qui les rendent impropres à l'usage d'habitation et le bâtiment C n'est pas terminé, de sorte que l'ouvrage doit être considéré comme inachevé,
- constaté qu'en l'absence de production des annexes du rapport d'expertise chiffrant de façon détaillée le coût d'achèvement des différents logements, et à l'exception de quelques-uns, et en l'absence de justification des demandes, il n'était pas en mesure de se prononcer sur ces demandes, et que les demandes forfaitaires de dommages et intérêts ne pouvaient être admises,
- estimé que le rapport d'expertise est opposable au garant financier même s'il n'y a pas participé,
- estimé qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement et que la défaillance du constructeur correspond à l'abandon du chantier constaté selon procès-verbal du 27 septembre 2011, mais que cette garantie ne concernant que les travaux nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble à l'exclusion des finitions, en l'absence de détail de ces calculs, selon le coût de mise en place de garde-corps et du système de ventilation, les sommes réclamées ne pouvaient être allouées, mais que le garant financier était en faute du fait qu'après avoir été informé par lettre du 5 juillet 2012 de l'inachèvement avec annexe d'un rapport d'expertise, il est resté passif, générant ainsi des préjudices aux copropriétaires,
- considéré que s'il n'existait pas de pénalités légales ou contractuelles, le promoteur avait été défaillant en n'intervenant pas auprès des entreprises, causant aux copropriétaires un préjudice tenant à l'obligation de payer des intérêts intercalaires ainsi qu'une perte de chance de perception de revenus locatifs ; qu'il n'existait aucune perte de valeur ; qu'il n'existait aucune justification objective d'une perte fiscale à l'exception de M. [BA],
Mme [JM], M. [YD] et Mme [Z], laquelle a également payé des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires alors qu'elles étaient encore à charge du vendeur,
- retenu la faute de M. [UL], détachable de ses fonctions de gérant, pour avoir, alors qu'il était un professionnel de l'immobilier, signé la déclaration d'achèvement des travaux permettant le déblocage du prix de vente sans avoir reçu l'attestation par le maître d'oeuvre d'exécution, et fait établir les bons de livraison sans respecter les conditions de forme imposées aux contrats de vente.
Par acte du 23 juin 2022, [SR] [UL] a déclaré former appel du jugement en désignant le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la SMABTP, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, le Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, la SA Allianz, la SAS ERGO, Me [M] [NZ], es-qualité de liquidateur de la SCCV, [AR] [C], la SCP [AR] [C], la SARL HB Elec, la société CBED, et la SAS Dekra Industrial en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- fixé les créances du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Résidences d'Aquitaine,
- prononcé condamnation à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire,
- prononcé condamnation à l'encontre du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à financer les travaux d'achèvement et indemniser les pertes de jouissance et avantages fiscaux,
- prononcé condamnation à son encontre pour la remise en état du bâtiment C, des pertes de jouissance et avantages fiscaux,
- condamné la SARL HB Elec,
- décidé de l'indexation des sommes allouées,
- déclaré les condamnations in solidum,
- déclaré la SCCV Les Résidences d'Aquitaine tenue de garantir Mme [Z] et le Crédit Agricole Corporate Investment Bank,
- fixé les créances déterminables au passif de la liquidation judiciaire,
- prononcé condamnation à son encontre de garantir Mme [Z] des intérêts du contrat de prêt et du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank,
- prononcé condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [UL] à l'encontre de la société Allianz et déclaré l'appel de M. [UL] intimant la société Allianz recevable,
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société Allianz à l'encontre de
M. [UL] du 23 janvier 2023,
- rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [UL] à l'encontre de la société Dekra et déclaré l'appel intimant la société Dekra recevable,
- rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [UL] à l'encontre de la SMABTP et déclaré l'appel intimant la SMABTP recevable,
- rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [UL] à l'encontre de la SARL ERGO et déclaré l'appel intimant la SARL ERGO recevable,
- condamné la société Allianz, la société Dekra, la SMABTP et la SARL ERGO prises en leur ensemble à payer à M. [UL] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,
- condamné la société Allianz, la société Dekra, la SMABTP et la SARL ERGO aux entiers dépens de l'incident.
La clôture a été prononcée le 26 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [SR] [UL] présente l'argumentation suivante :
- Il a été assigné irrégulièrement devant le tribunal :
* le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires lui ont délivré assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance, mais cet acte ne présentait aucune prétention à son encontre, de sorte qu'il est affecté d'un vice grave et doit être considéré comme nul.
* il présente cette exception avant tout débat au fond, peu important qu'il n'ait pas comparu devant le tribunal.
* le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé en le condamnant à payer des sommes au titre des préjudices invoqués, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires alors qu'aucun de ceux-ci ne présentait de demande à son encontre.
* les demandes incidentes présentées à son encontre devant le tribunal par
Mme [Z] et la SA Crédit Agricole Investment Bank ne lui ont pas été signifiées en violation des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
* de telles demandes sont désormais irrecevables en appel.
- Les demandes présentées par Mme [Z] et la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SCCV sont irrecevables :
*ces parties n'ont pas présenté de telles demandes par voie d'assignation.
* il a intérêt à soulever ces incidents du fait qu'il détient 10 % du capital de la SCCV et qu'en application de l'article 1857 du code civil, il répond des dettes sociales dans cette proportion.
* sur ce point, il se limite à répliquer aux appels incidents.
- Les demandes présentées à son encontre par la SARL EGO et la SMABTP ne sont pas recevables :
* elles n'ont pas été présentées devant le tribunal.
* il ne peut lui être opposé qu'il a fait le choix de ne pas être représenté devant le premier juge.
- Le rapport d'expertise de M. [ZG] lui est inopposable :
* il n'a pas été appelé en cause lors de la réalisation de la mesure d'instruction.
* or, les demandes formées à son encontre reposent exclusivement sur les conclusions de l'expert.
- Il n'a pas commis de
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