CA Paris, 1 mars 2024, RG 21/02743
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 1ER MARS 2024
(n° /2024, 63 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/00168
APPELANTS
S.C.I. FERCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me LANGLOIS Philippe, avocat au barreau d'ANGERS
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI FERCA, domicilié en cette qualité audti siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me LANGLOIS Philippe, avocat au barreau d'ANGERS
Maître [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI FERCA, pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat à la Cour
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me LANGLOIS Philippe, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES
Maître [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C & Cie JL COUSIN ARCHITECTES , domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat - signification de la DA le 30 mars 2021 - PV 659
Monsieur [E] [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société FILETS SECURIT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 19]
N'a pas constitué avocat - signification de la DA le 19 avril 2021 - PV 659
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables ès qualités d'assureur des sociétés SMAC et RENOVETANCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 29]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 30]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SMAC exerçant sous l'enseignue RUBEROID, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 41]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d'ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MENTOR INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 42]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
Société ANDRE JACQ INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S.A.S.U. OCCAMIANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 21]
Représentée par Me Pierre MASSOT de AARPI ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Malo HEUZE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Elise MALTETE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. ECA ROBOTICS venant aux droits de la société ECA EN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 35]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Brigitte GUIZARD de la SCP GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD ès qualités d'assureur allégué de Monsieur [B] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 26]
Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la societé FILETS SECURIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 31]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [B] [S], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 39]
Représentée par Me Brigitte GUIZARD de la SCP GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. KAEFFER WANNER prise en la personne de son représentant légal domicilié audti siège
[Adresse 10]
[Localité 40]
Représentée par Me Arnaud ROGEL, et Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020, substitués par Me Naoffall LAGNIDE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SDEL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. RENOV'ETANCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 16]
Représentée par Me Sandra OHANA de AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.C.P. [Y] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENTOR INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat - Signification de la DA le 13 avril 2021 à personne morale
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION, venant aux droits de la société DERKA CONSTRUCTION, elle-même nouvelle dénomination de la société NORISKO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié légal audit siège
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 38]
Représentée par Mr Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - D EMARIA - GERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société FAVREAU, prise en la personne de ses représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A.S. FAVREAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 37]
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Maître [I] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAVREAU
[Adresse 22]
[Localité 36]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.E.L.A.R.L. AJIR ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FAVREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GEORGET, conseillère, chargée du rapport, et Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Laure ALDEBERT, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 6 octobre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 1er mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un contrat en date du 16 mai 2001, la société Arteses a confié à la société Kaeffer Wanner des travaux du lot désamiantage d'un bâtiment situé [Adresse 13] à [Localité 49].
La société civile immobilière (SCI) Titan, propriétaire dudit bâtiment, a fait procéder par la société Mentor Ingénierie, assurée auprès de la société Axa France IARD :
- du 9 au 13 décembre 2004, à un repérage complet des matériaux comprenant de l'amiante, ainsi qu'à un état de conservation des matériaux amiantés dans certains locaux ;
- les 22 et 27 juin 2005, à un repérage des matériaux contenant de l'amiante dans l'ensemble des locaux en vue d'une vente.
Le 28 juin 2005, un compromis de vente portant sur l'ensemble immobilier a été conclu entre la SCI Titan et la société Electronatec.
Suivant contrat en date du 11 juillet 2005, la société Electronavale Technologie, ayant des liens avec la société Electronatec, a confié à la société C & Cie JL Cousin Architectes urbanistes (ci-après C & Cie JL Cousin) une mission de maîtrise d''uvre complète pour la déconstruction et la réhabilitation du bâtiment situé [Adresse 13] à [Localité 49] (44).
Par acte authentique en date du 2 novembre 2005, la SCI Ferca, créée le 1er septembre 2005, s'est substituée à la société Electronatec et a acquis le bien de la SCI Titan.
Après la vente, la SCI Ferca a demandé à la société Mentor Ingénierie d'établir un Dossier Technique Amiante.
La SCI Ferca a poursuivi les travaux de rénovation et de réhabilitation de l'ensemble immobilier, entrepris par la société Electronavale Technologie, auxquels sont intervenus notamment :
- la société C & Cie JL Cousin, chargée d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF);
- [B] [S], pour les missions OPC et SPS, sous-traitant de la société Cousin et Cie, assuré auprès de la société Acte IARD pour la première mission et de la compagnie Allianz pour la seconde;
- la société Favreau, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans Assurances;
- la société SMAC Acieroid (ci-après la société SMAC), attributaire du lot n° 3 "désamiantage, couverture, étanchéité, isolation", assurée auprès de la SMABTP;
- la société Gouraud Renov'Etanch, sous-traitant de la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Filets securit chargée de la mise en place de filets de protection sous velum, assurée auprès de la société GAN assurances;
- la société SDEL, en charge du lot électricité ;
- la société Norisko, aux droits et obligations de laquelle vient la société Dekra industrial, contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Suivant bail précaire en date du 1er septembre 2006, les locaux ont été loués à la société Electronavale Moteurs.
La SCI Ferca a confié à la société Mentor Ingénierie d'autres missions de diagnostic amiante pendant les travaux et après la réception, laquelle a été prononcée le 7 décembre 2006.
La société Electronavale, filiale de la société Electronatec, a été rachetée par la société ECA-EN.
Se plaignant de la dissémination de la poussière d'amiante dans le bâtiment, la SCI Ferca a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2008, celui-ci a fait droit à sa demande et a désigné [A] [T] en qualité d'expert. M. [M] a été désigné en qualité d'expert au titre de l'examen des préjudices subis.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2009, la SCI Ferca a consenti à la société ECA-EN un bail commercial portant sur une partie du bien.
La société ECA-EN est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2010, la SCI Ferca a adressé à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage, une déclaration de sinistre.
Celui-ci a missionné le cabinet CTEX Incofri pour examiner les désordres invoqués dans la déclaration de sinistre.
Cet expert amiable a adressé un rapport préliminaire le 4 mars 2010.
Suivant courrier en date du 12 mars 2010, la société Axa France IARD a notifié à la SCI Ferca un refus de garantie aux motifs que "vous avez eu connaissance de la survenance des dommages début de l'année 2007 et nous vous rappelons qu'en application des termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Dans ces circonstances, votre déclaration de sinistre est donc tardive."
Par lettre en date du 17 mars 2010, l'inspection du travail a mis en demeure la société ECA-EN de réaliser les travaux nécessaires pour la dépollution des zones de l'établissement où a été détectée la présence d'amas de poussières contenant de l'amiante et de procéder au retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé.
Par contrat en date du 8 juin 2010, la SCI Ferca a confié les travaux de nettoyage complémentaire et de dépose des plaques de Panocell, ordonnés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes le 6 mai 2010, à la société Occamiante pour un prix de 493 405 euros HT.
Ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société André Jacq ingénierie, suivant contrat conclu le 20 juillet 2010.
La société Mentor Ingénierie a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 mai 2011.
Par jugement du 29 juillet 2013 du tribunal de grande instance d'Angers, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI Ferca.
La société Occamiante a déclaré une créance de 99 775, 43 euros entre les mains de Maître [U] [C], mandataire judiciaire de la SCI Ferca.
Monsieur [T] a déposé ses rapports :
- rapport "phase n° 1" du 31 mars 2015 sur l'état actuel du bâtiment en matière d'amiante;
- rapport "phase n° 2" du 7 novembre 2015 sur le respect des obligations et les responsabilités dans les travaux initiaux;
- rapport "phase n° 3" du 24 janvier 2017 sur le respect des obligations et les responsabilités dans les travaux complémentaires.
M. [M] a également déposé son rapport du 29 décembre 2016 sur les préjudices subis.
La société ECA-EN a définitivement quitté les lieux le 31 décembre 2015.
Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Favreau.
La société ECA-EN a été absorbée par la société Eca robotics avec effet au 1er octobre 2018.
Suivant acte reçu le 15 avril 2019 par Maître [V], Notaire à [Localité 48], la SCI Ferca a cédé le bien immobilier dont elle était propriétaire à la société Compagnie de [Localité 47], moyennant un prix de vente de 4 700 000 euros.
Procédures engagées devant le tribunal de grande instance de Nantes:
Par décision en date du 17 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise.
Cette décision a été par la suite rendue commune à d'autres intervenants aux travaux notamment par des ordonnances des 27 mars 2008, 30 avril 2009, 27 août 2009, 12 novembre 2009, 6 mars 2010 et 25 avril 2013.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2014, le juge du contrôle des expertises a dit qu'il n'y a pas lieu de remplacer [A] [T] et a redéfini la mission des deux co-experts en 4 phases successives.
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
- condamné la SCI Ferca à faire réaliser les travaux nécessaires à la dépollution des locaux donnés à bail à la société ECA-EN, en procédant à l'enlèvement des amas et poussières contenant de l'amiante, lesdits travaux devant être engagés avant le 19 juin 2010 et achevés au plus tard pour le 30 avril 2011 et à faire procéder au retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé au plus tard le 30 juin 2010, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois qui suivra l'ordonnance de référé;
- jugé que la société ECA-EN sera autorisée à suspendre le paiement de ses loyers à hauteur de 15 % de son montant, hors charges, à compter du 5 mars 2010 et jusqu'à la fin des travaux de dépollution des locaux tels que mis à la charge du bailleur;
- condamné la société C & Cie Cousin et son assureur la MAF, in solidum, à payer à la SCI Ferca la somme de 510 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2011, le juge des référés a condamné la société
C & Cie Cousin et son assureur, la MAF, à payer à la SCI Ferca les sommes de :
- 266 728 euros HT, correspondant aux devis de travaux supplémentaires établis par l'entreprise Occamiante,
- 61 400 euros HT, correspondant aux travaux dits "complémentaires" de cette société,
- 81 379 euros HT, correspondant à la perte de loyers supportée par la SCI Ferca pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2011, en exécution de la réduction du loyer de la société ECA-EN accordée par l'ordonnance du juge des référés du 6 mai 2011.
Suivant arrêt en date 21 février 2013, la cour d'appel de Rennes a confirmé les ordonnances entreprises des 6 mai 2010 et 25 novembre 2011, et y ajoutant, a dit que la SMAC Acieroid et la SMABTP garantiront la société Cousin et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles par les ordonnances des 6 mai 2010 et 25 novembre 2015, en principal, intérêts et accessoires.
Le 16 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 2013.
Suivant jugement en date du 11 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a liquidé l'astreinte provisoire et fixé une astreinte définitive.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 2014.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande de provisions de la SCI Ferca.
Suivant arrêt en date du 6 mars 2016, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 13 décembre 2012 et a condamné in solidum la société Cousin & Cie et la MAF, ainsi que la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca une somme de 513 065 euros au titre des préjudices financiers, dont les pertes de loyers, et 40 439 euros au titre du remboursement des frais matériels engagés.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 12 novembre 2015.
Suivant acte d'huissier en date du 20 mai 2015, la SCI Ferca et la Selarl AJ Associés, agissant en la personne de Maître [F] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca, Maître [U] [C] ont fait assigner la société Occamiante devant le tribunal de grande instance de Nantes pour contester sa déclaration de créance et demander le sursis à statuer jusqu'au dépôt des rapports d'expertise de Messieurs [T] et [M] (N° RG 15/3239).
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2015, la société SMAC a fait assigner la SCI Ferca devant le tribunal de grande instance de Nantes statuant au fond (N° RG 15/04822).
Suivant actes d'huissier en date des 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 25 mai 2016, et 1er juin 2016 la société SMAC a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes la société C & Cie JL Cousin, Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C & Cie JL Cousin, la MAF, assureur de la société C & Cie JL Cousin, [B] [S], la société Allianz IARD, assureur de M. [S] (mission SPC), la société Acte IARD, assureur de M. [S] (mission OPC), la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurances, la société Filets securit, la société Gourand Renovetanch, Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mentor Ingénierie, la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor Ingénierie, la société Kaeffer Wanner, la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Norisko, la société SDEL (16/02792).
L'instance engagée le 22 juillet 2015 par la société SMAC a été jointe à celle-ci.
Par actes d'huissier en date des 10, 14, 15, 16, 30 novembre, 1er 5, 6 décembre 2016, la société Renov'Etanch a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes la société SMAC, la société C & Cie JL Cousin, Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C & Cie JL Cousin, la MAF, assureur de la société C & Cie JL Cousin, M. [S], la société Allianz IARD (assureur de M. [S] - mission SPS), la société Acte IARD (assureur de M. [S], mission OPC), la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurances, la société Filets Securt, Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de la société Mentor Ingénierie, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Dehra Industrial, la société SDEL, la SCI Ferca, la SMABTP (assureur de la société Gourand - Renov'etanch) (N° RG N° 17/01780).
Cette instance a été jointe à la précédente (16/02792).
Par ordonnance en date du 1er septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a débouté la SCI Ferca de ses demandes de provisions.
Suivant décision en date du 14 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné le dessaisissement de la procédure n° 15/03239, relative à la fixation de la créance de la société Occamiante à l'encontre de la SCI Ferca, par le tribunal de grande instance de Nantes et renvoyé en l'état la connaissance de cette affaire au tribunal de grande instance de Paris, saisi de la procédure n° 16/00168 suivie par la SCI Ferca à l'encontre des sociétés Axa France IARD, C & Cie JL Cousin, SMAC, SMABTP, MAF, André Jacq Ingénierie, Favreau et ECA-EN.
Par décision en date du 30 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné le dessaisissement de la procédure enrôlée sous le n° 16/02792 au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Procédures engagées devant le tribunal de grande instance de Paris :
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2010, la SCI Ferca a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la compagnie Axa France IARD pour la voir condamner à lui verser la somme de 609 960 euros TTC (N° RG 10/14916).
Suivant décision en date du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T].
L'affaire a été rétablie sous le numéro de rôle 16/00168.
Suivant acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, la SCI Ferca a fait assigner la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Mentor Ingénierie, pour la voir condamner à réparer ses préjudices (N° RG 16/18543).
Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 20 mars 2017.
Par actes d'huissier en date des 29, 30 novembre et 1er, 2 décembre 2016, la SCI Ferca a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP, la MAF, la société André Jacq Ingénierie, la société Occamiante, Maître [P] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C & C JL Cousin, la société Mentor Ingénierie, la société Favreau, la société ECA-EN pour les voir condamner à réparer ses préjudices (N° RG 17/00116).
Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 23 mars 2017.
La société Ferca, la société AJ Associés et [U] [C] ont fait attraire la société Occamiante devant le tribunal de grande instance de Paris (N° RG 17/17709).
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 22 mai 2018.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de provision de la SCI Ferca.
La société SMAC a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Paris la société Gouraud Renov'Etanch, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Dekra industrial (venant aux droits de la société Dekra Construction, anciennement Norisko Construction), la société SDEL, la société Ferca, la compagnie d'assurance SMABTP, M. [X], ès qualités, la société C & Cie JL Cousin, la société Mutuelles du Mans Assurances (prise en sa qualité d'assureur de la société Favreau), la société GAN assurances (ès qualités d'assureur de la société Filets securit.), la MAF (ès qualités d'assureur de la société C & Cie JL Cousin), M. [S], la société Allianz (prise en sa qualité d'assureur de M. [S]), la société Acte IARD (prise en sa qualité d'assureur de M. [S] - mission OPC) la société Favreau, la société Filets securit (N° RG 18/03746).
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 11 juin 2018.
Suivant acte d'huissier en date du 17 septembre 2019, la SCI Ferca, la société AJ Associés et [U] [C], mandataire judiciaire de la SCI Ferca, ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande de Paris la société AJIRE, administrateur judiciaire de la société Favreau, et la société [R] et Associés, mandataire judiciaire de la société Favreau (N° RG 19/11065).
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 14 octobre 2019.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare sans objet la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/00116 et RG 16/00168 ;
Dit que la responsabilité de la société C & Cie JL Cousin et de la société SMAC est engagée à l'égard de la SCI Ferca, au titre des désordres exposés dans les rapports d'expertise de [A] [T] et de [F] [M], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Déclare prescrite l'action engagée à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage, par la société SCI Ferca, la société AJ Associés, prise en la personne de Maître [F] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca, Maître [U] [C], mandataire judiciaire;
Dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à la société C & Cie JL Cousin, dans les termes et limites de la police souscrite;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 584 327 euros au titre de la perte de chance ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers ;
Fixe la créance de la SCI Ferca au passif de la liquidation de la société C & Cie JL Cousin à la somme de 1 633 772,77 euros (584 327 + 1 049 445,77 ) ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
- société C & Cie JL Cousin : 12,5 %,
- la société SMAC : 5 %,
- M. [S] : 5 %,
- la société Mentor Ingénierie : 10 %,
- la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %,
- la société Kaeffer Wanner : 5 %,
- la société Filets Sécurit : 10 %,
- la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %,
- la société Occamiante : 20 %;
Dit que la société Allianz IARD et la société Acte IARD doivent leur garantie à M. [S];
Dit la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Mentor Ingénierie;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Renov'Etanch;
Dit que la société GAN assurances doit sa garantie à la société Filets Sécurit;
Dit que le partage de responsabilité ci-dessus fixé vaut également pour la somme de 1 476 978 euros (882 534 euros + 594 444 euros) que la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP ont été condamnées in solidum, en référé, à payer à la SCI Ferca à titre provisionnel;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances (assureur de la société Filets Sécurit), la société Renov'Etanch, la société Allianz et M. [S], la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie ;
Fixe la créance de la société Occamiante au passif du redressement judiciaire de la SCI Ferca pour la somme de 99 775,43 euros ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la Mutuelle des Architectes Français, de la société SMAC, de la SMABTP et de la société Eca robotics comme étant non fondées ;
Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq aux dépens, comprenant les frais d'expertise;
Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq à payer à la SCI Ferca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- société C & Cie JL Cousin : 12,5 %,
- la société SMAC : 5 %,
- M. [S] : 5 %,
- la société Mentor Ingénierie : 10 %,
- la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %,
- la société Kaeffer Wanner : 5 %,
- la société Filets Sécurit : 10 %,
- la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %,
- la société Occamiante : 20 %;
Condamne in solidum la société SMAC et la société Renov'Etanch à payer à la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurance, la Selarl AJIRE et la Selarl [R] et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société SMAC et la société Renov'Etanch à payer à la société Dekra industrial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société SMAC et la société Renov'Etanch à payer à la société SDEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 9 février 2021, la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca ont relevé appel de ce jugement (RG 21/02743).
Par déclaration du 19 février 2021, la société Occamiante a interjeté appel de ce jugement (RG 21/03493).
Par ordonnance du 9 septembre 2021, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/02743.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023 par la voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca demandent à la cour de :
Dire la société Occamiante non fondée en son appel et non recevable, en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ;
Recevant la SCI Ferca, la société AJ Associés agissant en la personne de Maître [F] [K] ès qualités et Maître [U] [C] ès qualités en leurs appels principal et incident ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions déclarées fondées;
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief à la SCI Ferca et statuant à nouveau ;
Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 940 847,85 euros au lieu de celle de 584 327 euros au titre de la perte de chance ;
Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 3 603 267 euros au lieu de celle de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers, et ce au besoin sur le fondement également de la perte de chance de louer plus et plus vite l'ensemble immobilier ;
Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 632 087 euros au titre des frais annexes ;
Condamner la société Eca robotics à verser à la SCI Ferca la somme de 127 238,00 euros correspondant à la perte de loyers consécutifs à son comportement fautif (zone M2),
Fixer la créance de la SCI Ferca au passif de la liquidation de la société C & Cie JLCousin à la somme de 5 176 201,85 euros (3 603 267 euros + 940 847,85 euros + 632 087 euros) au lieu de celle de 1 633 772,77 euros ;
Dire n'y avoir lieu de fixer une quelconque créance de la société Occamiante au passif du redressement judiciaire de la SCI Ferca ;
Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP et tout autre contestant à verser à la SCI Ferca la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles de première instance.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires et notamment en ce qu'il a :
- Dit que la responsabilité de la société C & Cie JL Cousin et de la société SMAC est engagée à l'égard de la SCI Ferca, au titre des désordres exposés dans les rapports d'expertise de [A] [T] et de [F] [M], sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
- Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie à la société C & Cie JL Cousin dans les termes et limites de la police souscrite.
- Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC dans les termes et limites de la police souscrite.
- Rejeté les demandes reconventionnelles de la Mutuelle des architectes français, de la société SMAC, de la SMABTP et de la société Eca robotics comme étant non fondées.
Subsidiairement ;
Dire et juger que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la SCI Ferca peut rechercher la responsabilité des parties contractuellement liées avec elle.
Au besoin ;
Déclarer solidairement, en tout cas in solidum, entièrement responsables des désordres subis par la SCI Ferca, la SARL C & Cie JL Cousin, la société SMAC, la société André Jacq Ingénierie, la société Occamiante, la société Mentor ingénierie et la société Eca robotics.
Subsidiairement, déclarer la société Mentor ingénierie responsable de la perte de chance subie par la SCI Ferca et pouvant être chiffrée à 99 % de la dépense nécessaire pour remédier aux travaux de désamiantage complémentaires rendus nécessaires par le manquement de la société Mentor ingénierie ;
Les Condamner solidairement, en tout cas in solidum, à l'entière indemnisation des préjudices subis par la SCI Ferca et ce avec leurs assureurs respectifs, la SMABTP pour la société C & C JL Cousin, la MAF, pour la société SMAC et la société Axa France IARD pour la société Mentor ingénierie.
Condamner la société André Jacq Ingénierie, la société Occamiante in solidum avec la société SMAC, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI Ferca la somme de 940 847,85 euros au titre de la perte de chance de vendre l'immeuble à un prix supérieur et en indemnisation du préjudice résultant des travaux qui restaient à effectuer.
Plus subsidiairement ;
Condamner la société Eca robotics à verser à la SCI Ferca la somme de 102 260 euros au titre de sa contribution à la perte de chance de vendre l'immeuble à un prix supérieur et correspondant à sa part dans les travaux restant à effectuer et rendus nécessaires par son comportement.
Condamner la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Mentor à verser à la SCI Ferca, la somme de 142 889,04 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société Mentor lors de la réalisation du diagnostic amiante, après qu'elle a omis de relever la présence d'amiante dans les caniveaux, dans les conduits de ventilation et dans le vide-bardage de la zone K et la somme de 54 400 euros HT au titre de la servitude liée à la solution de l'encapsulage des caniveaux.
Subsidiairement,
Condamner la Compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Mentor au titre de la perte de chance à verser à la SCI Ferca 99 % des sommes de 142 889,04 euros d'une part et 54 400 euros HT d'autre part, soit 197 289,04 euros x 99 % = 195 316,14 euros.
AU TITRE DE LA PERTE DE LOYERS ;
Subsidiairement ;
Condamner la société André Jacq Ingénierie et la société Occamiante, in solidum, avec la société SMAC, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI Ferca les sommes de:
- Au titre de la perte de loyers, déduction faite des provisions reçues, la somme de 3 603 267 euros au besoin sur le fondement de la perte de chance ;
- outre la somme de 632 087 euros, au titre des frais externes.
En toute hypothèse ;
Condamner in solidum la société André Jacq Ingénierie et la société Occamiante à verser la somme de 107 072,67 euros au titre de la perte de chance et correspondant aux travaux de reprise qui leur seraient directement imputables.
Condamner in solidum la société Occamiante, la SMAC ACIEROID, la SMABTP, la MAF, la société André Jacq Ingénierie, la société Eca robotics, la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie, et tout autre contestant à verser à la SCI Ferca la somme de 250 000 euros (233 279,21 euros au titre des frais déjà engagés, outre les frais de la présente procédure) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer non recevables, en tout cas non fondés les appels incidents et provoqués dirigés contre la SCI Ferca, la société AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Maître [U] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca ;
Constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SCI Ferca qui bénéficie d'un plan de continuation ;
Rejeter les appels incidents des sociétés SMAC, MAF, SMABTP, André Jacq Ingénierie, Allianz IARD, Axa France IARD, Eca robotics, Mentor ingénierie et son assureur Axa, Acte AD, Kaeffer Wanner et de toute autre partie intimée à la procédure ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
Condamner in solidum la société Occamiante, la SMAC, la SMABTP, la MAF, la société André Jacq Ingénierie, la société Eca robotics, la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie, et tout autre contestant aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023 par la voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Occamiante demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 584 327 euros au titre de la perte de chance ;
Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers ;
Déclaré irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
la société C & Cie JL Cousin : 12,5 %,
la société SMAC : 5 %,
M. [S] : 5 %,
la société Mentor Ingénierie : 10 %,
la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %,
la société Kaeffer Wanner : 5 %,
la société Filets Sécurit : 10 %,
la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %,
la société Occamiante : 20 % ;
Dit que le partage de responsabilité ci-dessus fixé vaut également pour la somme de 1 476 978 euros) (882 534 euros + 594 444 euros) que la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP ont été condamnées in solidum, en référé, à payer à la SCI Ferca à titre provisionnel ;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances (assureur de la société Filets Sécurit), la société Renov'Etanch, la société Allianz et [B] [S], la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie [dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé] ;
Condamné in solidum la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Condamné in solidum la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq à payer à la SCI Ferca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
La société C & Cie JL Cousin : 12,5 %,
La société SMAC : 5 %,
M. [S] : 5 %,
La société Mentor Ingénierie : 10 %,
La société Gouraud Renov'Etanch : 20 %,
La société Kaeffer Wanner : 5 %,
La société Filets Sécurit : 10 %,
La société André Jacq Ingénierie : 12,50 %,
La société Occamiante : 20 % ;
Débouté la société Occamiante de sa demande émise à titre subsidiaire et tendant à être garantie par les parties défenderesses de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Débouté la société Occamiante de sa demande émise à titre subsidiaire et tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Occamiante se compensent avec la créance de 99 775,43 euros fixée au passif de la SCI Ferca,
Débouté la société Occamiante de ses autres demandes formulées au titre des articles 695 et 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société Occamiante s'élevant à la somme de 99 775,43 euros au passif de la SCI Ferca,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Ferca de ses demandes au titre des pertes de loyers concernant la zone J en 2016 estimées à la somme de 441 048 euros, au titre de l'avoir consenti à Eca d'un montant de 150.000 euros et au titre des pertes de loyers relatives au litige Go Troc estimées à la somme de 164 028 euros.
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI Ferca et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Occamiante
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société SMAC, la SMABTP son assureur, la société Cousin, la Mutuelle des Architectes Français son assureur, la société AJI, la société Eca robotics, la société Gouraud, la SMABTP son assureur, le GAN assureur de la société Filets securit, Axa France IARD assureur de la société Mentor, Monsieur [S] tant en sa qualité d'OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination) et son assureur Acte IARD qu'en sa qualité de SPS (mission de coordonnateur sécurité) et son assureur Allianz, la société Kaeffer Wanner, la société SDEL, titulaire du lot électricité, la société Norisko aux droits de laquelle vient désormais la société Dekra industrial, à garantir la société Occamiante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité de la société Occamiante à un montant qui ne pourra être supérieure à 5 % ;
Prononcer la compensation des éventuelles condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société Occamiante avec la créance de 99 775,43 euros déclarée au passif de la SCI Ferca,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SCI Ferca ainsi que toute partie succombant à l'instance à verser à la société Occamiante la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELARL Arenaire, représentée par Maître Pierre Massot.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société MAF demande à la cour de :
l- sur la recevabilité
Constater que la SCI Ferca n'est plus propriétaire de l'immeuble
Déclarer l'action de la SCI Ferca irrecevable,
Infirmer ie jugement entrepris,
Débouter la SCI Ferca de son appel et de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SCI Ferca à rembourser les sommes perçues à titre provisionnel,
Condamner la SCI Ferca a rembourser la somme totale de 695 816 euros reglée par la MAF en exécution des décisions provisoires,
Fixer la créance de la MAF au passif de la SCI Ferca à la somme de 695.816 euros,
Faire droit à l'appel incident et provoque de la MAF,
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau
II - sur la nature des dommages
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter la SCI Ferca de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SCI Ferca à rembourser les indemnités perçues à titre provisionnel,
Condamner la SCI Ferca à rembourser la somme totale de 695 816 euros reglée par la MAF en exécution des décisions provisoires,
FIXER LA CREANCE DE LA MAF AU PASSIF de Ia SCI Ferca à Ia somme de 695 816 euros ;
Ill - Imputabilités
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF, assureur de la SARL Cousin, in solidum avec SMAC et la SMABTP au titre de l'ensemble des désordres liés à l'amiante ;
Rejeter les demandes de la SCI Ferca tendant à Ia condamnation de la MAF, assureur de la SARL Cousin, in solidum avec SMAC et la SMABTP a l'intégralité des conséquences Iiées à l'amiante ;
Condamner la SCI Ferca à rembourser à Ia MAF le surplus des condamnations perçues à titre provisionnel, excédant la part d'indemnisation des désordres strictement imputables à la SARL C & Cie JL Cousin ;
Condamner la SCI Ferca à rembourser les sommes de 290.000euros perçues au titre des travaux et 140 259 euros perçus en indemnisation des préjudices immatériels, soit Ia somme totale de 430 259 euros ;
FIXER LA CREANCE DE LA MAF AU PASSIF de Ia SCI Ferca à la somme de 430 259 euros
IV - Montant des préjudices
Infirmer le jugement entrepris ;
Réduire le montant de l'indemnisation au titre de la perte de chance à de plus justes proportions,
Rejeter les demandes formées par la SCI Ferca à I'encontre de la MAF au titre des pertes de Ioyers,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rej
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