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CA Paris, 27 févr. 2024, RG 23/15798


Vérifier : CA Paris, 27 févr. 2024, RG 23/15798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
23/15798
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
Autre
Id
65e2cf4896956c000862ca59

Texte de la décision

2,767 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 23/15798 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJCW

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 19 Septembre 2023

Date de saisine : 09 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal arbitral de PARIS 17 le 07 Juillet 2023

Dans l'affaire opposant :

E.A.R.L. DES TILLEULS (exploitation agricole à responsabilité limitée), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372022

Demanderesse au recours

à

S.A.S. CEREAPRO COLLECTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 43195

Défenderesse au recours

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 2024/8 , 2 pages)

Vu la déclaration de saisine de l'EARL Des tilleuls du 19 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de désistement de cette société du 19 décembre 2023 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;

Considérant ce qui suit :

1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.

2. En l'espèce, l'EARL Des tilleuls déclare se désister de l'instance introduite par la déclaration de saisine susvisée.

3. Les défendeurs n'ayant pas conclu, ce désistement, qui n'est assorti d'aucune réserve, doit dès lors être considéré comme parfait.

4. Il y a lieu, en conséquence, de le constater.

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :

1) Constate le désistement par l'EARL Des tilleuls de l'instance introduite par sa saisine du 19 septembre 2023 portant recours en annulation contre la sentence rendue le 7 juillet 2023 ;

2) Le déclare parfait ;

3) Constate le dessaisissement de la cour ;

4) Dit que les dépens seront supportés par l'EARL Des Tilleuls.

Paris, le 27 Février 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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