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CA Toulouse, 29 févr. 2024, RG 23/00019


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Date
29/02/2024
Numéro
23/00019
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
65e2cf4c96956c000862cb51

Texte de la décision

5,139 caractères

29/02/2024

N° RG 23/00019

N° Portalis DBVI-V-B7H-PFTT

Décision déférée 08 Décembre 2022

Juge de la mise en état de MONTAUBAN

[X] [Z]

C/

[D] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, Président de Chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [X] [Z],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [D] [B],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à des différends entre M. [X] [Z], Mme [V] [Z] et Mme [D] [B] relativement à la délimitation de leurs propriétés respectives, Mme [B] a assigné les consorts [Z] aux fins d'apposer des bornes, d'interdire le passage sur sa propriété, de déplacer le compteur électrique, d'arracher une haie, d'édifier une cloture.

Suivant ordonnance 08 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :

- constaté l'interruption de l'instance à la suite de la notification du décès de Mme [V] [Z] à Mme [D] [B] la 10 août 2022 à l'égard des ayants droits de celle-ci,

- ordonné à M. [X] [Z] de communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant trois mois, l'acte de dévolution successorale de Mme [V] [Z], son épouse décédée le 16 novembre 2021 à [Localité 4],

- condamné M. [X] [Z] à payer à Mme [D] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [Z] aux dépens de l'incident.

-:-:-:-:-

Par acte du 02 janvier 2023, M. [X] [Z] a interjeté appel de cette décision. 

-:-:-:-:-

Le 18 septembre 2023, Mme [D] [B] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] au regard de l'article 795 du code de procédure civile ainsi que de le voir condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions déposées le 27 novembre 2023 , M. [X] [Z] sollicite le rejet de la demande formulée par Mme [B] en arguant que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état doit être réputée non avenue au regard de l'article 372 du code de procédure civile. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Au regard de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement à moins qu'elle ne statue sur un incident mettant fin à l'instance, sur une exception de procédure ou fin de non recevoir, sur une mesure provisoire en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 08 décembre 2022 statue sur une demande de communication d'un acte de dévolution successorale.

De ce fait, cette demande s'entendant ni en une exception de procédure, ni en une fin de non-recevoir et ne mettant en rien un terme à l'instance, ne peut ainsi faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement rendu au fond.

En conséquence, au regard de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Z], il n'est pas nécessaire de statuer sur le caractère non avenu de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 08 décembre 2022.

2. M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel à laquelle la présente décision met fin.

3. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer au cours de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [X] [Z] le 02 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban le 08 décembre 2022 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Condamnons M. [X] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.

Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Cambriel - Stremoouhof - Gerbaud-Couture - Zouania, à recouvrer directement contre M. [X] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboutons M. [X] [Z] et Mme [D] [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président de Chambre

N.DIABY M.DEFIX .

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