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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 4 mars 2024, RG 24/00354


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Date
04/03/2024
Numéro
24/00354
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65e61b13fd5a7ee61e21b7ec

Texte de la décision

6,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00354 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVO

3 copies

GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Laurent PARAY

COPIE délivrée
le04/03/2024
à

Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 19 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires DES [Adresse 6], sis [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY, agence NEXITY MERIGNAC sise [Adresse 1] [Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MALLET BIS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte délivré le 12 février 2024, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du même jour, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] à [Localité 5] a fait assigner la SCI MALLET BIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- se voir autoriser à faire intervenir sur le fonds de la SCI MALLET BIS l’entreprise SORREBA et tous intervenants mandatés par lui pour assurer les travaux de réparation du mur pignon du bâiment C de la Résidence ;
- dire et juger que cette intervention, qui consistera notamment à édifier un échafaudage pour accéder à l’ouvrage sur toute sa hauteur, sera accordée pour une durée de deux mois, le temps des travaux
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le demandeur expose que par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2023, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, à laquelle un litige l’oppose depuis de nombreuses années, a été condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 424 244,02 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation du mur pignon du bâtiment C de la résidence ; que pour la réalisation de ces travaux, les entreprises doivent emprunter le chemin appartenant à la SCI MALLET BIS ; que la défenderesse, si elle n’a pas signé le protocole d’accord établi par l’expert, avait donné un accord de principe par courrier de son conseil ; qu’elle s’est cependant opposée à l’intervention de l’entreprise qui devait installer l’échafaudage le 12 février 2024, provoquant l’interruption brutale du chantier ; qu’il y a urgence à obtenir l’autorisation d’accès, à défaut de quoi il va s’exposer à des frais complémentaires très importants.

Par conclusions en date du 19 février 2024, la SCI MALLET BIS a indiqué ne pas s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires, dans la limite d’un délai d’exécution de deux mois, sous toutes réserves sur l’opération projetée, et à certaines conditions : que l’assiette du passage soit définie et que l’accès, l’usage et le stationnement soient exclusivement réservés aux véhicules des entreprises ; qu’un constat soit préalablement établi avant le début puis à la fin des travaux ; que le demandeur s’engage à permettre l’accès des parcelles lui appartenant par leurs occupants et à remettre les lieux en état à la fin des travaux dans un délai d’un mois et à ses frais exclusifs
Elle sollicite que les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés, et que la demande du syndicat des copropriétaires sur ces fondements soit rejetée.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 février 2024 et mis en délibéré au 04 mars 2024.

La défenderesse ayant réitéré son accord de principe à l’intervention, le demandeur en a pris acte tout en maintenant sa demandes au titre de l’acte 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors qu’il ressort des débats que la défenderesse est désormais d’accord, sous certaines conditions auxquelles le demandeur ne s’est pas opposé, pour laisser libre accès aux entreprises pour réaliser les travaux nécessaires à la réparation du bâtiment appartenant au demandeur, il y a lieu de lui en donner acte, dans les termes précisés au dispositif.

S’il apparait légitime de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais inhérents à la mesure (frais de constats, frais éventuels de remise en état des lieux), il apparaît inéquitable de laisser à sa charge les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, qui aurait pu être aisément évitée et qui n’est due qu’à la résistance de la défenderesse.

La SCI MALLET BIS sera en conséquence condamnée, outre les dépens, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DONNE ACTE à la SCI MALLET BIS de son accord, pour une durée de deux mois, à l’intervention sur son fonds de l’entreprise SORREBA et de tous intervenants mandatés par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5] pour assurer les travaux de réparation du mur pignon du bâiment C de la Résidence, consistant notamment à édifier un échafaudage pour accéder à l’ouvrage sur toute sa hauteur, aux conditions suivantes :
- que l’assiette du passage soit définie ;
- que l’accès, l’usage et le stationnement soient exclusivement réservés aux véhicules des entreprises - qu’un constat soit préalablement établi avant le début puis à la fin des travaux;
- que le demandeur s’engage à permettre l’accès des parcelles lui appartenant par leurs occupants et à remettre les lieux remis en état à la fin des travaux dans un délai d’un mois et à ses frais exclusifs.

CONDAMNE la SCI MALLET BIS à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCI MALLET BIS aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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