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TJ Lyon, 4 mars 2024, RG 21/01779


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Date
04/03/2024
Numéro
21/01779
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65e61d6efd5a7ee61e21cac3

Texte de la décision

6,372 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 04 Mars 2024

Minute n° :
Audience du :22 février 2024
Salarié :M. [R] [K]

Requête n° : N° RG 21/01779 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCRX
PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [T] [Z], de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir

partie intervenante

Société [8] SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [6]
CPAM DE LA LOIRE
Société [8] SAS
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 11 août 2021, la Société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la Commission médicale de recours amiable du 1er juin 2021, qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [K] [R], à compter de la date de consolidation fixée le 6 janvier 2021, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Raideur importante du poignet droit chez un droitier séquellaire d'une luxation trans scapho péri-lunaire du carpe droit multi-opérée puis arthrodésée. Séquelles psychonévrotiques. Cicatrice de la lèvre supérieure, douleurs et gêne fonctionnelle du poignet droit n'atteignant pas le seuil d'indemnisation. Il existe un retentissement professionnel car la reprise de son poste d'intérimaire dans le calorifugeage n'est pas envisageable ".

Conformément aux dispositions des articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, le rapport médical de l'assuré a été transmis au médecin désigné par la Société [6], le Docteur [X] [V].

En application de l'article R.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la Société [8] (société utilisatrice) a été mise en cause.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22 février 2024.

À cette date, en audience publique :

- la Société [6] est représentée par Maître MAZILLE Grégory qui conclut oralement à l'audience à la réduction du taux d'IPP à 15 %,
- la Société [8] est représentée par Maître BOUDIER-GILLES Aude, qui s'associe à la demande présentée par la Société [6],
- la CPAM de la Loire a comparu dûment représentée par Monsieur [Z] [T].

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ; l'employeur sollicite la réduction du taux à 15 % alors que la caisse fait valoir le maintien du taux de 20 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 25 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le tribunal estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.

Le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être de 20 %. Il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [6],

- REJETTE la demande présentée par la Société [6],

- MAINTIENT la décision du 1er juin 2021.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffièreLe président

Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO

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