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TJ Paris, 3 mars 2024, RG 24/00697


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Date
03/03/2024
Numéro
24/00697
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65e61fd0fd5a7ee61e21da58

Texte de la décision

5,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4INK

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Philippe MATHIEU premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 02 mars 2024 et du dimanche 03 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Audrey BELTOU greffière,

En présence de Madame [G] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2023, notifiée le 10 septembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 02 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 février 2024 à 17h10 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 04 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [B] [P]
né le 29 Septembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne,
demeurant Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Sarah LESNE [XXXXXXXX02] son conseil choisi;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :

Je confirme mon identité et ma nationalité

SUR LE FOND:

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et de la dissimulation de son identité

L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Monsieur [B] [P] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour permettre une assignation à résidence , nonobstant l’attestation d’hébergement établi le 1er mars 2024 qui ne permet toutefois pas, d’établir la réalité et la permanence de cette résidence, alors que par ailleurs, il ne fournit pas de documents de voyage permettant son retour dans son pays d’origine;

Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 02 avril 2024

Fait à Paris, le 03 Mars 2024, à 11h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé

Le représentant du préfet

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