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CA Toulouse, 22 févr. 2024, RG 24/00027


Vérifier : CA Toulouse, 22 févr. 2024, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
24/00027
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
65e6c3c16945f10008b058fa

Texte de la décision

2,174 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Février 2024

ORDONNANCE

N° 2024/27

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVN

Décision déférée du 09 Février 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00217

APPELANT

Monsieur [H] [W] [Y]

Sans domicile fixe

Représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Etablissement HOPITAL [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisée

PREFECTURE DE HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, régulièrement avisée

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 devant C. BRISSET, Président de chambre assisté de M. BUTEL, Greffier

Nous, C. BRISSET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 9 février 2024, en présence de notre greffier:

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2024,

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, l'ordonnance suivante :

Le 31 janvier 2024, M. [H] [W] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le département de la Haute-Garonne.

Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [Y] en a relevé appel par déclaration transmise par son conseil le 17 février 2024 à 22h30 et enregistrée au greffe le 19 février 2024 à 7h55.

Par arrêté du 13 février 2024, notifié le 14 février 2024 à M. [Y], il avait été mis fin à la mesure de soins.

Le 19 février 2024 à 16h20, l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LEMAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. BUTEL C. BRISSET

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