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CA Versailles, 4 mars 2024, RG 21/07440


Vérifier : CA Versailles, 4 mars 2024, RG 21/07440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2024
Numéro
21/07440
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
Arrêt
Id
65e6c3c16945f10008b05900

Texte de la décision

119,602 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2024

N° RG 21/07440 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QS

AFFAIRE :

S.A. CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA

C/

[K] [N]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00373

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexandre OPSOMER,

Me Emmanuelle LECADIEU,

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269et Me François ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10

APPELANTE


Monsieur [K] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

Madame [O] [C] épouse [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629et Me Matthieu MALNOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226

INTIMÉS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCÉDURE

Quatre contrats de construction de maison individuelles ont été signés le 15 février 2008 par respectivement d'une part M. [K] [N], Mme [O] [C] épouse [N] (trois maisons A, B et C aux prix respectifs de 146 977,10 euros dont 4 034,50 euros restant à charge, 156 571,50 euros dont 4 009 euros restant à charge et 146 977 euros dont 4 034,50 euros restant à leur charge) et d'autre part M. [U] [X] (une maison FT au prix de 148 530,90 euros dont 1 570 euros restant à sa charge) avec la société Les constructions Robert Brouca (ci-après société «CRB») .

La garantie de livraison à prix et délais convenus a été délivrée par la société CEGI aux droits de laquelle se trouve désormais la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après société « CEGC »). Les actes de cautionnement sont datés du 11 juillet 2008.

Le contrat de construction prévoyait une livraison dans les douze mois de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (ci-après DROC), datée du 14 mai 2008 pour les quatre maisons.

Alors que les travaux étaient en cours, des non-conformités et des désordres ont été constatés par les maîtres d'ouvrage qui ont alerté le constructeur par lettre recommandée.

Les maîtres d'ouvrage ont fait arrêter les travaux le 20 avril 2009.

Le 26 mai 2009, une ordonnance de référé a été rendue, commettant M. [M] en qualité d'expert judiciaire.

Suite au décès en juillet 2009 de ce dernier, un nouvel expert, M. [T], a été désigné le 15 septembre 2009 et a déposé son rapport le 25 juin 2011.

Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé la nullité du rapport d'expertise de M. [T], ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [Z] et condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et à M. [X] celle de 25 000 euros à ce même titre.

Par ordonnance de changement d'expert du 18 mai 2012, Mme [H] a été désignée et a, le 14 juin 2012, autorisé la reprise des travaux.

Un appel a été interjeté contre le jugement précité et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2015 a prolongé la radiation de l'affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés le 29 avril 2013 et les levées des réserves sont intervenues le 31 juillet 2013.

Le rapport d'expertise de Mme [H] a été déposé le 3 mai 2017.

Invoquant des retards de livraison et des malfaçons, les époux [N] ainsi que M. [X], ont, par actes d'huissier des 23 et 25 janvier 2018, fait assigner la société CRB ainsi que la société CEGI aux droits de laquelle se trouve la société CEGC.

Par un jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- condamné solidairement la société CRB et la société CEGC, venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] :

- la somme de 65 992,32 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 29 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison A,

- la somme de 65 992,32 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 29 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison B,

- la somme de 68 639,40 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 28 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison C,

- condamné solidairement la société CRB et la société CEGC, venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X], la somme de 67 854,51 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 28 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison FT,

- déclaré irrecevables les demandes suivantes des époux [N] portant sur la somme de 6 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 5 157,90 euros au titre du surcoût des travaux réservés, la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés, la somme de 836,14 euros au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, la somme de 427 euros au titre des ordures ménagères à la charge des époux [N], la somme de 299 euros au titre de la détérioration du grillage de la maison B, la somme de 586,04 euros au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C et la somme de 2 312,56 euros au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] les sommes de 359,40 euros et de 653,88 euros au titre des effractions dans les deux logements réhabilités,

- débouté les époux [N] de leur demande tendant au remboursement de la facture d'un montant de 1 277,79 euros de l'entreprise TTC relative à la fourniture des matériaux de remblaiement,

- déclaré recevables les demandes des époux [N] au titre des pertes de loyer,

- condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C pour la période allant du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, déduction faite des jours d'intempéries,

- condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme totale de 429,12 euros au titre du coût de réalisation des faïences dans les maisons A, B et C,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CBGI à payer aux époux [N] la somme totale de 1 771,80 euros au titre du coût des travaux de réfection des détériorations commises sur la tuyauterie gaz et chauffage des maisons B et C,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme de 1 829,88 euros au titre du coût des travaux de réfection relatifs à la réparation du panneau de porte de la maison B,

- condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittances en réparation de leur préjudice moral,

- débouté les époux [N] de leur demande au titre du déplacement des palettes de tuiles et de celle au titre du changement du coffret RSEIPC,

- dit que les sommes allouées aux époux [N] produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la société CEGC,

- dit que les intérêts dus pour une année entière au titre des sommes allouées aux époux [N], produiront eux-mêmes intérêts,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [X] portant sur la somme de 2 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 1 719,30 euros au titre du surcoût des travaux réservés et la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés,

- déclaré recevable la demande de M. [X] au titre des pertes de loyer,

- condamné la société CRB à payer à M. [X], la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT pour la période allant du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, déduction faite des jours d'intempéries,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X], la somme de 143,04 euros au titre du coût de réalisation de la faïence dans la maison FT,

- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X], la somme de 668,56 euros au titre du coût des travaux de réfection des détériorations commises sur la tuyauterie gaz et chauffage de la maison FT,

- condamné la société CRB à payer à M. [X], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT,

- dit que les sommes allouées à M. [X] produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celles de la société CEGC,

- dit que les intérêts dus pour une année entière au titre des sommes allouées à M. [X], produiront eux-mêmes intérêts,

- dit que les condamnations prononcées au profit des époux [N] d'une part et au profit de M. [X] d'autre part, s'entendent hors déduction des provisions dont ils ont respectivement bénéficié,

- condamné les époux [N] à payer à la société CRB, les sommes de 7 035,53 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison A, de 7 033,08 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison B et de 7 316,52 euros au titre du solde dû relativement à la maison C,

- condamné M. [X] à payer à la société CRB, la somme de 7 162,60 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison FT,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société CRB à garantir la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à M. [X], la somme de 6 000 euros en application des mêmes dispositions,

- condamné in solidum la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et ceux afférents à l'ensemble des expertises judiciaires y compris celle de M. [T] et ce avec recouvrement au profit de la société Odexi Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté le surplus des prétentions.

Le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du contrat que la société CRB ne pouvait opposer cette clause des conditions générales pour voir repousser le point de départ des pénalités de retard contractuelles au-delà du 15 mai 2009, les maisons devant être achevées le 14 mai 2009.

Il a relevé qu'en application de l'article L 731-1 et suivants et L. 5424-8 du code du travail et de l'article II 4 des conditions générales, les 80 jours d'intempéries, validés par la société CRB, et repris dans le calcul du quantum des pénalités de retard sollicitées par les demandeurs, devaient être retenus comme ayant prorogé de plein droit le délai de construction convenu contractuellement.

Il a retenu que le fait que l'expertise de M. [T] ait été annulée pour manquement à son obligation d'objectivité, n'était pas susceptible de remettre en cause la conclusion précitée, en ce que ce manquement était seul imputable à l'expert et ne saurait être reproché aux maîtres de l'ouvrage, ce manquement n'étant par ailleurs pas constitutif d'un cas de force majeure pouvant constituer une cause légitime de retard pour le constructeur.

Il a relevé qu'en vertu de l'article II.4 des conditions générales, les retards de paiement étaient constitutifs aux graves désordres de structure mis en évidence par l'expert judiciaire, de sorte qu'ils ne sauraient donc valablement proroger le délai contractuel de livraison convenu entre les parties.

Il a retenu que la livraison des maisons C et FT n'était pas intervenue avant le 28 mai 2013 et celle des maisons A et B avant le 29 mai 2013 et qu'il y avait un retard fixé à 1505 jours de retard pour les maisons A et B et 1504 jours pour les maisons C et FT.

Le tribunal s'est ensuite prononcé sur le calcul du quantum des pénalités applicables.

Il a relevé l'irrecevabilité des demandes au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés au maître de l'ouvrage, du surcoût des travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage, du surcoût des enrobés, des frais d'alarmes des deux logements vacants, des ordures ménagères des deux logements vacant et des détériorations du fait de l'arrêt du chantier, en estimant que la nature de ces demandes était directement liée aux retards de livraison et que le montant octroyé au titre des pénalités de retard couvrait nécessairement la réparation des préjudices découlant du retard.

Le tribunal s'est ensuite prononcé sur les désordres et retards et l'évaluation des préjudices.

La société CRB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 2 mai 2023, la société CRB demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la CEGC à payer à M. et Mme [N] la somme de 65 992,32 euros pour la livraison de la maison A, la somme de 65 992,32 euros au titre des pénalités contractuelles pour la livraison de la maison B, la somme de 68 639,40 euros pour la livraison de la maison C, la somme de 67 854,51 euros pour la livraison de la maison FT, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] au titre des pertes de loyer, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C du 1er septembre 2009 au 15 août 2013, la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois, la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C, une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, en ce qu'il a dit que les sommes sus-allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la CEGC et leur capitalisation, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [X] au titre des pertes de loyers, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT pour la période allant du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il a dit que les sommes sus-allouées à M. [X] produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la CEGC et leur capitalisation, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la CEGC de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la CEGC à payer à M. et Mme [N] une somme de 8 000 euros et à M. [X] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la CEGC devra la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 22 107 euros au titre du surcoût subi par les divers marchés de sous-traitance, la somme de 19 300 euros au titre de l'utilisation de l'enduit « dégrossi type R », la somme de 2 625,31 euros au titre du percement des corniches, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice commercial, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à supporter les entiers dépens de première instance, à l'exception des honoraires des experts [M] et [H], de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] à paiement de la somme de 10 689,17 euros au titre des intérêts de retard pour la maison C, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 500 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 10 895,24 euros au titre des intérêts de retard pour la maison FT,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [N] portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés, le surcoût des enrobés, les frais d'alarme des deux logements vacants revenant aux époux [N], les ordures ménagères des deux logements vacants revenant aux époux [N], la détérioration du grillage de la maison B, les honoraires de géomètre des maisons A, B et C, l'effraction dans les deux logements réhabilités, débouté M. et Mme [N] de leur demande de remboursement de la somme de 1 277,79 euros au titre de la fourniture des matériaux de remblaiement et de leurs demandes au titre du déplacement de la palette de tuiles et du changement de coffret REICP, déclaré irrecevables les demandes de M. [N] portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés, le surcoût des enrobés, débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT, condamné M. et Mme [N] à régler à la société CRB les sommes de 7 035,53 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison A, 7 033,08 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison B, 7 316,52 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison C, condamné M. [X] à régler à la société CRB la somme de 7 162,60 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison FT,

- de fixer les pénalités de retard aux sommes de 10 762,88 euros pour la maison A, 10 762,88 euros pour la maison B, 11 150,00 euros pour la maison C et 11 022,50 euros pour la maison FT,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [N] au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT,

- à titre subsidiaire, de débouter les maîtres d'ouvrage de leurs demandes au titre de la perte de chance de voir louer les maisons, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [N] au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois, subsidiairement, les en débouter,

- de les déclarer irrecevable au titre de leur préjudice moral, subsidiairement en réduire le montant à de plus justes proportions,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] au titre de son préjudice moral, subsidiairement en réduire le montant à de plus justes proportions,

- de condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à régler les sommes de 22 107 euros au titre du surcoût subi par les divers marchés de sous-traitance, 19 300 euros au titre de l'utilisation de l'enduit « dégrossi type R », 2 625,31 euros au titre du percement des corniches et 30 000 euros au titre du préjudice commercial subi par la société CRB,

- de réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles de première instance alloués à M. et Mme [N] et à M. [X],

- de dire que M. et Mme [N] et M. [X] supporteront in solidum les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],

- de condamner in solidum M. et Mme [N] à régler les sommes de 21 385,13 euros au titre du solde des marchés des maisons A, B et C, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % depuis le 29 juillet 2013, 21 000 euros au titre de la reprise des lucarnes et 10 689,17 euros au titre des intérêts de retard pour la maison C,

- de condamner M. [X] à régler les sommes de 7 162,60 euros au titre du solde du marché de la maison FT, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % depuis le 29 juillet 2013, 7 500 euros au titre de la reprise des lucarnes et 10 895,24 euros au titre des intérêts de retard pour la maison FT,

- d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

- de condamner la société CEGC à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,

- de la débouter de tout recours à son encontre,

- de condamner in solidum M. et Mme [N], M. [X] et la société CEGC à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.

Sur le point de départ des pénalités de retard : la société CRB fait valoir que la « DROC » ne peut être déposée en mairie tant que toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées conformément aux articles 4 et II.3 des conditions générales, parmi lesquels l'obtention d'attestations d'assurance dommages-ouvrage et garantie de livraison. Elle soutient que bien que datées du 15 mai 2008, les « DROC » n'ont été déposées en mairie que le 13 octobre 2008 et signées du maire le 3 novembre suivant et que la date du 15 mai 2008 devrait par conséquent se voir substituée la date du 20 juillet 2008, date de délivrance des attestations. Subsidiairement, elle énonce que ce n'est que le 3 juillet 2008 que M. [X] lui a communiqué le permis de construire.

Sur la prise en compte de journées d'intempéries : elle soutient qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait référence au code du travail, qui n'est donc pas invocable dans leur relation avec le constructeur. Elle fait également valoir, d'une part, qu'il n'y a pas eu d'abandon de chantier dans la mesure où, conformément aux exigences de l'ordonnance de référé du 26 mai 2009, l'accès au chantier lui a été interdit en raison des opérations de M. [T] et d'autre part, que dans tous les cas les rapports comptabilisaient les intempéries à des dates de présence sur le chantier, dates non contestées. Elle renvoie, pour les conséquences des intempéries sur le chantier, aux rapports d'expertise.

Sur l'existence de cas de force majeure ou fortuit : elle énonce que les retards du chantier sont dus, en premier lieu, à la partialité de l'expert M. [T], reconnue par une décision du 2 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres, en deuxième lieu à son incompétence, notamment en ce qu'il a exigé la démolition complète des ouvrages plutôt que leur reprise, empêchant ainsi la reprise du chantier, contrairement au rapport déposé par Mme [H]. En troisième lieu, elle fait valoir que les critères de la force majeure sont bien réunis dans la mesure où le critère d'irrésistibilité et d'imprévisibilité sont inhérents à la partialité de l'expert, dans la mesure où il y a simplement besoin d'une caractérisation d'un cas de force majeure pour exonérer le constructeur, quelle qu'en soit la cause, et sans que le fait que l'attitude de M. [T] n'ait été révélée postérieurement à la date de livraison contractuelle des chantiers n'ait d'influence sur la force majeure précédemment constatée, d'autant plus que les documents lui étant essentiels lui ont été transmis et qu'ayant eu connaissance du sapiteur en cause, il n'aurait pas été accepté par l'appelante.

Sur la faute des maîtres d'ouvrage : elle fait également valoir qu'ils ont accusé un retard injustifiable dans le règlement de trois appels de fonds (de 40, 60 et 75 %).

Elle discute ensuite du calcul du retard de livraison.

Sur les demandes indemnitaires : elle énonce qu'elles sont irrecevables car forfaitairement indemnisés par les pénalités de retard, et à défaut discute des quantums dont elle estime qu'ils devraient être réduits à de plus juste proportion.

Sur la garantie due par la société CEGC : elle fait valoir que la garantie de livraison est applicable, que cette garantie couvre les pénalités de retard ainsi que les préjudices subis par le maître d'ouvrage en cas de faute du garant, d'où il ressort qu'elle doit contribuer à la dette.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 9 mars 2023, les époux [N] et M. [X] forment appel incident et demandent à la cour :

- de débouter la société CRB de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. et Mme [N] 65 992,32 euros pour la livraison de la Maison A, 65 992,32 euros pour la livraison de la Maison B et 68 639,40 euros pour la livraison de la Maison C, déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [N] portant sur la somme de 6 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 5 157,90 euros au titre du surcoût des travaux réservés, la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés, la somme de 836,14 euros au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, la somme de 427 euros au titre des ordures ménagères à la charge des époux [N], la somme de 299 euros pour la détérioration du grillage de la maison B, la somme de 586,04 euros au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C, la somme de 2 312,56 euros au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités, débouté M. et Mme [N] de leur demande de remboursement de la facture de 1 277,79 euros de l'entreprise TTC relative à la fourniture de matériaux de remblaiement, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, déduction faite des jours d'intempéries, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre du déplacement des palettes de tuiles et celle au titre du changement du coffret RSEIPC et de leur demande de compensation du solde du prix des marchés dus par les maîtres d'ouvrage avec les indemnisations dues par le constructeur aux maîtres d'ouvrages, condamné solidairement la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X] la somme de 67 854,51 euros pour la livraison de la Maison FT, déclaré irrecevables les demandes de M. [X] portant sur la somme de 2 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 1 719,30 euros au titre du surcoût des travaux réservés et la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés, condamné la société CRB à payer à M. [X] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer les maisons FT et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, omis de mentionner au dispositif la somme de 653,86 euros au titre de l'enduit d'imperméabilisation accordé dans les motifs du jugement (page 17), débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT et de sa demande de compensation du solde du prix des marchés dus par le maître d'ouvrage avec les indemnisations qui lui sont dues par le constructeur, omis de statuer sur l'intégration aux dépens du coût de l'intervention de M. [Y],

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner solidairement les sociétés CRB et CEGC à payer les sommes suivantes, au titre des pénalités contractuelles de retard :

- à titre principal : pour la période du 15 mai 2009 au 31 juillet 2013 : 73 317,96 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 73 317,96 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 76 211,28 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 75 380,22 euros à M. [X] pour la maison FT,

- subsidiairement : pour la période du 15 mai 2009 au 02 juillet 2013 : 71 984,04 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 71 984,04 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 74 824,72 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 74 008,78 euros à M. et Mme [N] (sic) pour la maison FT,

- à titre infiniment subsidiaire : pour la période du 15 mai 2009 au 28 mai 2009 (pour les maisons A et B) et du 15 mai 2009 au 29 mai 2009 (pour les maisons C et FT) : 71 698,20 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 71 698,20 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 74 478,08 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 73 665,92 euros à M. et Mme [N] (sic) pour la maison FT,

- à titre infiniment plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CRB et CEGC à payer au titre des pénalités contractuelles de retard : 65 992,32 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 65 992,32 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 68 639,40 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 67 854,51 euros à M. et Mme [N] (sic) pour la maison FT,

- de déclarer recevables M. et Mme [N] et M. [X] et condamner in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer 6 000 euros aux époux [N] à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés au maître d'ouvrage, 2 000 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés au maître d'ouvrage, 5 157,90 euros aux époux [N] au titre du surcoût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, 1 719,30 euros à M. [X] au titre du surcoût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, 4 454,53 euros au total aux époux [N] et à M. [X] au titre du surcoût des enrobés, 836,14 euros aux époux [N] au titre des frais d'alarmes des deux logements vacants, 427 euros aux époux [N] au titre des ordures ménagères des deux logements vacants, 299 euros aux époux [N] au titre de la détérioration du grillage de la maison B, 586,04 euros aux époux [N] au titre d'honoraires de géomètre des maisons A, B, C, 2 312,56 euros aux époux [N] au titre des effractions dans les 2 logements réhabilités,

- de condamner in solidum les sociétés CRB et CEGCà payer 149 625,00 euros à M. et Mme [N] au titre des pertes de loyers des pavillons A, B et C, 49 875 euros à M. [X] au titre de la perte des loyers du pavillon FT et 82 800 euros à M. et Mme [N] au titre de la perte des loyers sur les deux logements vacants,

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CRB à régler à ce titre, les sommes suivantes 134 662,50 euros à M. et Mme [N] au titre des pertes de loyers des maisons A, B et C, 44 887,50 euros à M. [X] au titre de la perte de loyer de la maison FT et 76 950 euros à M. et Mme [N] au titre de la perte de loyers des deux logements vacants,

- de condamner in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer les sommes suivantes 1 277,79 euros aux époux [N] au titre de la fourniture de matériaux de remblaiement en remboursement de la facture de l'entreprise TTC, 653,86 euros à M. [X] au titre de l'enduit d'imperméabilisation, condamnation omise dans le dispositif du jugement, 250 euros à M. [X] pour la trappe du cellier, 980 euros aux époux [N] pour les frais de déplacement des tuiles, 221,63 euros aux époux [N] pour les frais de remplacement du coffret RSEIPC,

- de condamner in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer 10 000 euros aux époux [N] et 5 000 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- d'ordonner la compensation du solde des prix dus par les maîtres d'ouvrage avec les indemnisations dues par le constructeur aux maîtres d'ouvrage,

- de débouter la société CRB et la société CEGC de leurs demandes reconventionnelles,

- très Subsidiairement de dire que la somme, au titre du percement des corniches, due par les maîtres d'ouvrage ne saurait excéder 110,11 euros pour Mme et Mr [N] et 42,35 euros pour M. [X], de dire que le coût de déplacement des lucarnes, s'il était mis à la charge des maîtres d'ouvrage, ne pourrait excéder 800 euros HT par maison soit 400 euros HT,

- dans l'hypothèse d'une condamnation des maîtres d'ouvrage au titre d'une franchise à l'égard de la société CEGC (ce qui supposerait que le garant prenne en charge un dépassement de prix), de condamner la société CRB à garantir M. et Mme [N] et M. [X] de toute somme, intérêt et accessoire mises à leur charge au titre d'une telle franchise.

- de condamner, in solidum, les sociétés CRB et CEGC à payer à M. et Mme [N] la somme de 10 500 euros et à M. [X] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de dire que les dépens de première instance intégreront, outre ceux désignés au jugement, également les frais de M. [Y] à hauteur de 3 695,64 euros TTC,

- de condamner, in solidum, les sociétés CRB et CEGC aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par la société Odexi avocats en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Les époux [N] et M. [X] font valoir, sur le fondement de l'article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et des articles 1103 et 1104 du code civil, que les pénalités de retard sont dues en raison de la violation de la clause de l'article II.6 du contrat et du fait que les pavillons n'ont pas été livrés à la date convenue. Ils soutiennent que le constructeur engage sa responsabilité en raison de la garde du chantier jusqu'à la livraison de celui-ci, notamment en application de la norme AFNOR NFP03-001 qui prévoit la protection des matériaux et ouvrages contre les risques de vols, détournement ou détérioration.

Ils énoncent que la société CEGC doit sa garantie, sur le fondement des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, car le contrat de maisons individuelles est assorti d'une garantie de livraison qui doit jouer en cas de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Ils font valoir qu'en l'espèce, la société CEGI n'a fait aucune diligence dans le cadre des obligations et charges qui lui incombaient en sa qualité de garant. Par ailleurs, ils soutiennent que l'arrêt des chantiers était demandé par l'expert judiciaire en considération des sérieuses anomalies relevées et n'était donc pas le fait des maîtres d'ouvrage contrairement à ce que prétend le constructeur ou son garant.

Ils soutiennent également, sur les pénalités de retard au titre de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, qu'il appartenait à l'appelante de faire diligence pour lever les conditions suspensives dans les délais contractuels de 3 mois prévus au contrat et qui avaient été acceptées, d'où il ressort que le point de départ des pénalités de retard est bien le 15 mai 2008. Ils énoncent subsidiairement qu'il est de jurisprudence que c'est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier qui constitue le point de départ du délai d'exécution, soit le 15 mai 2008 dans ce cas d'espèce.

Sur les intempéries, ils énoncent que, selon la jurisprudence, constitue une clause non écrite, celle qui prévoit la prolongation de délai au motif d'un retard de paiement du maître d'ouvrage. Ils soutiennent que juridiquement, il ne saurait être retenu de journée d'intempéries faute d'élément justificatifs conformes aux dispositions contractuelles, produits par le constructeur. De plus, ils font valoir que l'architecte mandaté par le constructeur a compté des journées d'intempéries sur des périodes sur lesquels le chantier était abandonné, ainsi qu'il résulte des courriers adressés en leur temps par les maîtres d'ouvrage le 14 février 2009, ou pour des travaux qui ne nécessitaient pas de hors gel. Par ailleurs, ils font valoir que la notion d'intempéries doit ici s'entendre au sens des articles L. 731-1 et suivants du code du travail, comme prévu au contrat, ce qui nécessite la production de justificatifs par le constructeur. Ainsi, ils soutiennent qu'en application des articles L. 5424-6 et suivants du code du travail, lorsque l'entreprise indemnise ses salariés pour des jours d'intempérie, elle est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités versées à ses salariés, et pour ce faire l'employeur doit adresser le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées aux salariés à la caisse de congés payés, d'où il ressort que les bulletins météorologiques ne suffisent pas à justifier des intempéries. Ils relèvent en outre que l'expert judiciaire a pris en considération des jours sur les années 2008 et 2009 à des périodes durant lesquelles, les chantiers de construction étaient abandonnés par le constructeur de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer en tout état de cause de quelconques journées d'intempéries.

Ils énoncent également que le jugement doit être confirmé en son raisonnement de rejet de la force majeure.

Sur l'allégation de faute, ils relèvent qu'aucun expert n'en a retenu, que les retards de paiement sont justifiés et ne sont pas la cause de l'arrêt du chantier et qu'en tout état de cause, aucune mise en demeure ne leur a été adressée. De plus, ils soutiennent qu'il est de jurisprudence qu'en cas de refus de paiement d'une partie du prix, il y a lieu de rechercher si le refus de paiement n'est pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce au vu des désordres de nature structurelle constatés qu'il aurait été beaucoup plus coûteux de reprendre plus tard, d'où il ressort qu'il ne peut être exigé de paiement pour un travail atteint de désordres.

Ils énoncent que les pénalités de retard se terminent à la livraison et non la réception de l'ouvrage, soit le 31 juillet 2013.

Ils exposent ensuite les quantums des pénalités de retard.

Ils font valoir, sur le fondement de l'article 1152 ancien (1231-5 nouveau) du code civil, qu'en présence d'une indemnisation manifestement dérisoire par rapport au préjudice réellement subi, le juge peut en augmenter le montant, d'où il découle que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts. Ils énoncent que la demande relative à l'impossibilité de réaliser les travaux réservés n'est pas liée au retard de livraison, mais au délai mis par le constructeur à lever les réserves après PV de réception, demande qui n'est pas irrecevable donc car n'est pas en lien avec le retard de livraison.

Ils énoncent ensuite qu'il y a eu des surcoûts de travaux réservés suite aux arrêts de chantier et en font l'évaluation indemnitaire.

Ils font ensuite valoir qu'il y a eu une détérioration des ouvrages en raison de l'arrêt de chantier et en font l'évaluation indemnitaire.

Ils évoquent ensuite les pertes de loyers des quatre pavillons, les demandes relatives aux deux logements réhabilités, le remboursement de la facture de l'entreprise pour le remblaiement en périphérie des pavillons et leur préjudice moral.

Ils relèvent également, s'agissant des demandes reconventionnelles, qu'ils ne doivent pas le paiement du coût supplémentaire des marchés de sous-traitance dans la mesure où, comme cela a été relevé par le rapport d'expertise, quand bien même il y aurait eu un surcoût ou une perte de chance, ce qui n'est pas établi, elle est entièrement imputable au constructeur et ne peut être assumée que par lui. Ils font également valoir sur le coût du dégrossi qu'ils ne le doivent pas car si le chantier avait été correctement exécuté par le constructeur, ce surcoût n'aurait pas existé. Ils s'en rapportent au raisonnement du premier jugement pour le rejet du coût du percement des corniches. Ils énoncent également, sur le coût de reprise des lucarnes, qu'il n'y a eu qu'un seul déplacement de lucarnes à la demande des maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, ils soutiennent sur le montant des reprises des lucarnes qu'il serait abusif d'imputer aux maîtres d'ouvrage des dépenses inexistantes dans le cadre de l'expertise intervenue depuis 2012. Ils soutiennent au surplus, sur les intérêts de retard, qu'il ne peut être exigé un paiement pour un travail atteint de désordres, et que l'expert a précisé que concernant l'appel de fonds à 40 % réalisés à l'achèvement des murs, les murs étaient achevés avec réserves lors de l'arrêt des travaux en avril 2009, et il résulte des rapports d'expertise judiciaire que ces réserves étaient justifiées en ce qui concerne le gros 'uvre. Ils énoncent également ne rien devoir au titre d'un préjudice commercial en raison des désordres manifestes constatés par les experts.

Ils font enfin valoir, sur la demande de la société CEGC au titre de la franchise contractuelle, et sur le fondement de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, que la franchise invoquée ne s'applique qu'en cas de dépassement du prix nécessaire à l'achèvement de travaux, pris en charge par le garant, le garant n'ayant assumé aucune somme à ce titre, la franchise réclamée ne peut jouer.

Aux termes de ses premières conclusions remises le 14 juin 2022, la société CEGC forme appel incident et demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés, le surcoût des enrobés, les frais d'alarme et les ordures ménagères des deux logements vacants, la détérioration du grillage de la maison B, les honoraires de géomètre des maisons A, B et C et l'effraction dans les deux logements réhabilités,

- débouté M. et Mme [N] de leur demande de remboursement de la somme de 1 277,79 euros au titre de la fourniture des matériaux de remblaiement et de leurs demandes au titre du déplacement de la palette de tuiles et du changement de coffret REICP,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés et le surcoût des enrobés,

- débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT,

- condamné M. et Mme [N] à régler à la société CRB les sommes de 7 035,53 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison A, 7 033,08 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison B et 7 316,52 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison C,

- condamné M. [X] à régler à la société CRB la somme de 7 162,60 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison FT,

- condamné la société CRB à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,

- de dire et juger que le constructeur ne dispose d'aucune action à l'encontre de la caution,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CRB et CEGC à payer à M. et Mme [N] la somme de 65 992,32 euros pour la livraison de la maison A, la somme de 65 992,32 euros pour la livraison de la maison B et la somme de 68 639,40 euros pour la livraison de la maison C et à payer à M. [X] la somme de 67 854,51 euros pour la livraison de la maison FT, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] au titre des pertes de loyer, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, dit que les sommes sus-allouées à M. et Mme [N] produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la CEGC avec capitalisation, déclaré recevable la demande de M. [X] au titre des pertes de loyers, condamné la société CRB à payer à M. [X] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT et la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, dit que les sommes sus-allouées à M. [X] produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la société CEGC avec capitalisation, condamné in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer à M. et Mme [N] une somme de 8 000 euros et à M. [X] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum les sociétés CRB et CEGC aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal, en ce compris ceux de référé et ceux afférents à l'ensemble des expertises judiciaires, y compris celle de M. [T], débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 22 107 euros au titre du surcoût subi par les divers marchés de sous-traitance, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 19 300 euros au titre de l'utilisation de l'enduit « dégrossi type R », débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 2 625,31 euros au titre du percement des corniches, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice commercial, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à supporter les entiers dépens de première instance, à l'exception des honoraires des experts [M] et [H], débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] à paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] à paiement de la somme de 10 689,17 euros au titre des intérêts de retard pour la maison C, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 500 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 10 895,24 euros au titre des intérêts de retard pour la maison FT,

- de dire et juger que le chantier a démarré le 20 juillet 2008 et que c'est la date à prendre en considération pour le départ du délai contractuel d'exécution des travaux,

- de dire et juger qu'il y a lieu de retenir 80 jours d'intempéries,

- de dire et juger que seuls les maîtres de l'ouvrage doivent supporter les conséquences de l'interdiction qu'ils ont faite au constructeur d'intervenir sur le chantier, par leur assignation en référé aux fins de désignation d'expert, ainsi que les conséquences de la nullité du rapport d'expertise de M. [T] jugé trop proche des demandeurs,

- de dire et juger,

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