TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 24/00416
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY4L
N° Minute : 24/00251
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [S]
né le 21 Mai 1969
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du maire de la commune de TALENCE du 6 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2024 portant admission de l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 9 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 13 février 2024, - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il demande un maintien de la mesure d'hospitalisation. S'il n'est pas d'accord avec les motifs de son hospitalisation, il reconnaît qu'il souffre de troubles psychiatriques depuis de nombreuses années. Il déclare qu'il ne souffre pas alcoolisme et qu'il n'est pas violent. Enfin, il expose qu'il souhaite que la mesure d'hospitalisation soit effectuée dans des délais raisonnables.
Vu les observations de son conseil qui soutient sa position et qui ne soulève pas d'irrégularité. Il ne s'oppose pas à la poursuite de l'hospitalisation et s'en remet aux avis médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'un état de désorganisation de la pensée avec exaltation de l'humeur, logorrhée, et tachypsychie, tenant des propos incohérents à thématique de persécution. L'intéressé n'a aucune conscience de ses troubles qui interviennent dans un contexte d'une pathologie psychiatrique ancienne, actuellement décompensée avec incurie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 12 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, en raison d'un discours encore disgressif et ludique avec une accélération évidente de la pensée et une certaine désinhibition ne permettant pas d'exclure la récidive de troubles comportementaux sévères. Il est toutefois, relevé que l'hospitalisation et les réajustements thérapeutiques ont permis de poser progressivement l'humeur de l'intéressé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [S] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [S]
Me Sara BELDENT
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY4L
M. [R] [S]
Ordonnance en date du 14 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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