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TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/01735


Vérifier : TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/01735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
20/01735
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65e7701879d7e316eba78b2a

Texte de la décision

8,346 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01109 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 20/01735 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU7Z

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 5] ( MAROC )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône.

Par courrier en date du 5 mars 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] [F] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime était fixée, après expertise médicale du docteur [P] [D] pratiquée le 28 février 2020 en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, au 31 octobre 2019.

Monsieur [Z] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 7 avril 2020.

Par requête expédiée le 6 juillet 2020, Monsieur [Z] [F] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 27 mai 2020 par la Commission de recours amiable.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM et la décision de rejet de la Commission de recours amiable,Ordonner une mesure expertale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente et la date de consolidation, Subsidiairement, dire que l’état de Monsieur [Z] [F] n’est pas consolidé et condamner la CPAM à reconstituer les droits du concluant, notamment à verser le salaire journalier de base et les indemnités et prestations afférentes, et ce, rétroactivement tant au titre des indemnités journalières qui auraient dû être perçues,Condamner la CPAM au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [Z] [F] soutient que d’une part souffre toujours de douleurs au genou gauche rendant la station debout et la marche prolongée difficiles, être toujours en soin, notamment de kinésithérapie et présente toujours une faiblesse musculaire et une fatigabilité ; et d’autre part que l’expert a indiqué qu’il est impossible de considérer qu’il y a absence de séquelle.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la demande d’expertise portant sur la consolidation et l’existence de séquelles.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 141-2 du même Code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.

En l’espèce, le docteur [P] [D] indique dans son rapport d’expertise que « Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de travail le 10/07/2017 responsable de traumatisme genou G avec in fine lésion LCA et ménisque interne opérés. Il a présenté des complications diverses dont hernie… sans relation directe certaine et exclusive avec l’AT. Il est évidemment consolidé à plus de 2 ans, la contestation portait comme souvent sur l’absence de séquelles reconnues… ce qui n’est pas notre mission ( et une ligamentoplastie + méniscectomie laisse toujours des séquelles ) . On confirme donc la consolidation mais pas la guérison » .

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire,

AVANT DIRE-DROIT,

ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [M] [X],

Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [Z] [F] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [F], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si à la date du 31 octobre 2019, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [Z] [F] a été victime le 10 juillet 2017 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation,  préciser si des séquelles demeurent et lesquelles déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle ;

DÉSIGNE Monsieur [S] [K], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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