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TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 23/02528


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Date
15/02/2024
Numéro
23/02528
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65e7701879d7e316eba78b32

Texte de la décision

2,983 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N° 23/01111 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02528 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VKE

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 21 juin 2023 à Monsieur [I] [T] d’un montant total de 72 417 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, du quatrième trimestre 2020, des troisième et quatrième trimestres 2021 et des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 23 juin 2023.

Par courrier du 7 juillet 2023, Monsieur [I] [T] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il désire confronter les vrais chiffres comptables afin d'établir le juste montant en fonction de ses revenus réels.

À l'audience du 15 Février 2024, l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance.

Monsieur [I] [T] a été régulièrement convoqué à l'audience ( accusé de réception visé en date du 7 décembre 2023 ) ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 23 juin 2023 à Monsieur [I] [T], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 21 juin 2023 d'un montant de 72 417 euros à l'encontre de Monsieur [I] [T] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI.

Le : 15 Février 2024

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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