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TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/02982


Vérifier : TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/02982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
20/02982
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65e7701879d7e316eba78b34

Texte de la décision

11,696 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/00748 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 20/02982 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFJX

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Chloé PIETRI, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [Z] a été victime le 14 mai 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 faisait état d'une « lombalgie aigue » .
Par notification du 7 novembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [N] [Z] qu’après examen, le Médecin-conseil avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 30 novembre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Monsieur [N] [Z] a contesté la date de consolidation, sollicitant une expertise technique en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 4 août 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [N] [Z], qu'à la suite de l'expertise réalisée le 31 juillet 2020 par le docteur [V] [W], la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 24 novembre 2020, Monsieur [N] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 22 octobre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience à l’audience du 16 novembre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [N] [Z] demande au tribunal de :

- annuler le rapport d’expertise médicale du médecin expert, le docteur [V] [W], en date du 31 juillet 2020 ;
- annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a fixé définitivement la date de consolidation de ses lésions au 30 novembre 2019 sur la base du rapport d’expertise médicale du Médecin expert du 31 juillet 2020 ;
- fixer à titre principal la date de consolidation de ses lésions au 1er octobre 2021 ;

Ou

- ordonner, à titre subsidiaire, toute mesure d’expertise médicale aux fins de fixation de la date de consolidation de ses lésions et ce après audition, examen clinique, étude et analyse de l’ensemble des éléments médicaux par le Médecin expert, après avoir recueilli l’avis du Médecin traitant, et toute autre mesure que le tribunal estimera utile à l’accomplissement de la mission confiée à l’expert ;

En conséquence,

- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer un rappel d’indemnités journalières sur la base d’un montant de 45, 86 € par jour d’indemnisation sur la période allant du 1er décembre 2019 à la date de consolidation, soit le 1er octobre 2021, outre les intérêts de retard à compter de son recours devant la Commission de recours amiable le 17 août 2020 ;

En tout état de cause :
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et résultant de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019 ;
- condamner la CPAM des Boucghes-du-Rhône à lui payer la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis et résultant de la dégradation de sa situation financière ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [Z]. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, elle demande à ce que la demande du versement des indemnités journalières de Monsieur [N] [Z] soit réservée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du protocole d’expertise du docteur [V] [W] du 31 juillet 2020

Monsieur [N] [Z] demande l’annulation du protocole d’expertise du docteur [V] [W] mis en œuvre conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale considérant que ces dispositions ne sont pas applicables à l’espèce.
Il est constant néanmoins que les modifications prévues par le décret du 30 décembre 2019 concernent les recours préalables et juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2020.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [Z] a saisi tant la Commission de recours amiable de la Caisse que la présente juridiction postérieurement au 1er janvier 2020.
Les dispositions du Code de la sécurité sociale résultant du décret du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale sont par conséquent applicables et les demandes de nullités fondées sur les dispositions du code de la sécurité sociale antérieures à son entrée en vigueur devront être rejetées.

Sur la demande d’expertise

L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » .

L'article R. 142-17-1 II du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige précise :

« II. - La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré » .

****

En l'espèce, le docteur [V] [W] a indiqué dans son rapport d'expertise :

« Discussion = pas de lésion traumatique objectivée, lombalgies aigue sans indication chirurgicale, après six mois d’évolution la consolidation étant donc tout à fait justifiée
Si la manipulation de colis a bloqué le dos, en lombalgies aigue, c’est qu’il existait un état antérieur qui s’est réveillé ou révélé.
CONCLUSIONS = Oui, l’état de l’assuré consécutif à son accident du travail du 14/05/2019 pouvait tout à fait être considéré comme consolidé au 30/11/2019 » .

Monsieur [N] [Z] sollicite le prononcé d’une nouvelle expertise et se prévaut pour ce faire d’un certificat médical établi par le docteur [F] [J] rédigé en ces termes :

« Je soussigné Dr [J] [F] certifie que M [Z] [N] ( … ) est régulièrement suivi par mes soins depuis le décès de son ancien médecin traitant. Je l’ai donc reçu en consultation depuis le 27/03/2020.

Il présentait alors des douleurs rachidiennes et para-rachidiennes dorso-lombaires avec radiculalgie dans le membre inférieur droit à la suite d’un accident du travail dont il a été victime le 14/05/2019 et pour lequel il a été suivi par mes soins jusqu’à fin septembre 2021.

L’activité professionnelle a pu être reprise en novembre 2021.

La consolidation de cet accident du travail peut ainsi être fixée au 01/10/2021 en retenant comme séquelles des douleurs rachidiennes et para-rachidiennes lombaires, des paresthésies sur les territoire L4-L5 » .

Cette pièce médicale justifie d’ordonner une nouvelle expertise.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de ses demandes tendant à l’annulation du rapport d’expertise médicale du docteur [V] [W] en date du 31 juillet 2020 ;

AVANT DIRE DROIT

Vu l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 142-17-1 du même Code ;
Vu les observations des parties ;

- Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [S] [B] avec pour mission de :
convoquer les parties,examiner Monsieur [N] [Z],entendre les parties en leurs observations,se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,dire si l'état de santé de Monsieur [N] [Z] consécutif à son accident du travail du 14 mai 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2019,dans la négative, fixer si possible une autre date de consolidation ;
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre de l'avis de tout sapiteur ;

- Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;

- Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;

- Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;

- Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

- Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;

- Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :

RESERVE l’ensemble des autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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