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TJ Paris, 9 janv. 2024, RG 22/12203


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Date
09/01/2024
Numéro
22/12203
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
65e7715379d7e316eba79b66

Texte de la décision

7,109 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copies exécutoires
délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/12203
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JF

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. DEGLA
20 boulevard Malesherbes
75008 FRANCE

représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1403

DEFENDERESSES

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCI DEGLA
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE

S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCI DEGLA
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE

représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS

représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1533
S.A.S. ATMOSPH’AIR
62 boulevard Davout
75020 PARIS

représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E490

S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0126, Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E490

S.A.S. CLIMAT BAINS
62, Bd Davout
75020 PARIS

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #356

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO CLIM+
ZAC du Parc Alata, 2 avenue des Charmes
60550 VERNEUIL EN HALATTE

représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0169

Société BROSSETTE CEDEO
138-140 avenue Ledru Rollin
75011 PARIS

défaillant

S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
112 avenue de Wagram
75017 FRANCE

défaillant

Madame [P] [Z]
domiciliée : chez
7 rue Victor Basch
92120 FRANCE

défaillant

S.A.M.C.V. MAF
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS

défaillant

S.A.S. TWENTY ONE INGENIERIE
5 place de l’Eglise
77400 PARIS

défaillant

S.A.M.C.V. SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’exploit introductif d’instance du 03 octobre 2022 délivré à la demande de la SCI DEGLA à la suite de désordres survenus courant 2021 au niveau des installations sanitaires de son hôtel particulier situé 5 villa Molitor Paris 16ème dont la rénovation et la restructuration, confiées à plusieurs sociétés, avaient été réalisées courant 2016 ;

Vu l’ordonnance du 12 février 2022 désignant Monsieur [E] en qualité d’expert spécialisé;

Vu les conclusions d’incident de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 ;

Vu les conclusions d’incident des sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 ;

Vu le message RPVA du 14 novembre 2023 adressé par la société Distribution Sanitaire Chauffage exerçant sous l’enseigne CEDEO Clim+ et la société ZURICH INSURANCE par lequel ces sociétés indiquent s’en remettre à la decision du tribunal sur cette demande de sursis à statuer ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates sus-visées ;

Régulièrement assignées, Madame [P] [Z], architecte, la société MAF, la société TWENTY ONE INGENIERIE et la société SMABTP n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution de Madame [P] [Z], architecte, la société MAF, la société TWENTY ONE INGENIERIE et la société SMABTP

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l'espèce, une expertise a été confiée le 12 février 2022 à Monsieur [E], expert spécialisé, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport.

Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires :

La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens du présent incident seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer de l'affaire dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [E] ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er juillet 2024 à 13h40 pour contrôler l'avancement de la procédure ;

INVITONS les parties à communiquer au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise, sous peine de radiation de l’affaire lors de son examen et, le cas échéant, avant l’audience précitée ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond;
DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.

Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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