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Cass., 6 mars 2024, n° 22-13.817


Vérifier : Cass., 6 mars 2024, n° 22-13.817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
22-13.817
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65e8156aa743ca0008c68c43

Texte de la décision

2,208 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10142 F

Pourvois n°
Y 22-13.817
E 22-15.433 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° Y 22-13.817 et n° E 22-15.433 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans les litiges l'opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°Y 22-13.817 et E 22-15.433 sont joints.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C], et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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