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Cass., 6 mars 2024, n° 22-16.669


Vérifier : Cass., 6 mars 2024, n° 22-16.669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
22-16.669
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65e8157ea743ca0008c68c63

Texte de la décision

2,063 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° Y 22-16.669

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-16.669 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], épouse [S], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [W], épouse [S], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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