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Cass., 6 mars 2024, n° 22-20.701


Vérifier : Cass., 6 mars 2024, n° 22-20.701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
22-20.701
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
65e8160ea743ca0008c68cff

Texte de la décision

2,122 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° F 22-20.701

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement Provence-Alpes-Côte-d'Azur sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.701 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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