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CA Aix-en-Provence, 5 mars 2024, RG 24/00027


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 mars 2024, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
24/00027
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
65e816bda743ca0008c68db3

Texte de la décision

4,538 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 MARS 2024

N° 2024/00027

Rôle N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVR3

[P] [O]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 4]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

ATIAM

Copie délivrée :

contre émargement

le : 05 Mars 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

05 Mars 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 février 2024 à 16 h41 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00488.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le 09 Novembre 1971 à [Localité 3]

sous tutelle de l'ATIAM, association tutélaire, [Adresse 1]

se trouvant actuellement au Centre hospitalier [6] de [Localité 4];

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 2];

PARTIE JOINTE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

COUR D'APPEL - [Adresse 5]

ayant déposé des réquisitions écrites

ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tuteur de Monsieur [P] [O],

[Adresse 1];


ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024 à 14 heures 00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI

Vu les articles L 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 à 16h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la poursuite de la mesure d'isolement de M. [P] [O] au-delà du délai de 48 heures prévu à l'article L3222-5-1 II du code de la santé publique;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] le 4 mars 2024 à 14 h49, sans demande d'audition ;

Vu les conclusions écrites de Madame l'avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 2024;

1) Sur la recevabilité de l'appel

Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'

En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 29 février 2023 à 16 heures 41. Les date et heure de la notification à M. [P] [O] ne ressortent pas des éléments de la procédure. Ce dernier a interjeté appel le 4 mars 2024 à 14h49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [O], bénéficiaire d'une mesure de tutelle exercée par l'ATIAM, association tutélaire, a été admis en hospitalisation contrainte sous la forme complète au centre hospitalier [6] de [Localité 4] le 24 février 2024. Le 25 février 2024 à 21 h31, l'intéressé a été placé à l'isolement sur décision du psychiatre de l'établissement, mesure renouvelée par tranches de douze heures dans la limite initiale de 48 heures, avant d'être renouvelée à titre exceptionnel par le Dr [Y] [X].

Le maintien de la mesure d'isolement au-delà de 96 heures a ensuite été autorisé par le juge des libertés et de la détention de Nice par ordonnance du 29 février 2024.

Cette mesure a depuis été levée le 1er mars 2024 à 17 heures 49.

L'appel de M. [O] est donc désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [O],

Constatons que l'appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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