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TJ Bobigny, 4 mars 2024, RG 23/02720


Vérifier : TJ Bobigny, 4 mars 2024, RG 23/02720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2024
Numéro
23/02720
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65e8bcea82ac127a19b06f7e

Texte de la décision

2,060 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02720 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOKM

Minute : 24/00163

CADUCITÉ

DU 04 mars 2024

Monsieur [B] [F]
Madame [P] [F]

C/

Monsieur [X] [O]
Madame [Y] [K]

CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 04 Mars 2024 par le Tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Sinda OUESLATI juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

à :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]- [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]- [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 28 septembre 2023, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy pour l'audience du 04 mars 2024;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare la citation caduque;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffierLe président

Claudine ADUFASHESinda OUESLATI

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