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TJ Paris, 5 mars 2024, RG 23/00546


Vérifier : TJ Paris, 5 mars 2024, RG 23/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/00546
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65e8c2c882ac127a19b0ac2d

Texte de la décision

6,986 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 27]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 29]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7Q

N° MINUTE : 24/00114

DEMANDEURS:
[U] [M]
[N] [M]

DEFENDEUR:
[V] [F] épouse [J]

AUTRES PARTIES:
Organisme CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Société [21]
Organisme ASSURANCES MALADIE DE PARIS
Etablissement SIP [Localité 25]-[Localité 28]
Société [22]
Société [20]

DEMANDEURS

Monsieur [U] [M]
[Adresse 23]
[Localité 9]
comparant par écrit

Madame [N] [M]
[Adresse 23]
[Localité 9]
comparante par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [V] [F] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante

Société [21]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante

ASSURANCES MALADIE DE PARIS
SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
[Localité 15]
non comparante

SIP [Localité 25]-[Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante

[22]
[24]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante

[20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [V] [J] née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juillet 2023.

Cette décision a été notifiée le 8 août 2023 à Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] qui l'ont contestée le 15 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.

Par courrier également envoyé à la débitrice, Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] ont maintenu leur recours en soutenant que la mauvaise foi de la débitrice était caractérisée par l'absence de paiement des loyers malgré la perception de sommes importantes en 2013 et en 2017.

Madame [V] [J] née [F] a comparu et exposé sa situation. Elle a reconnu avoir perçu des sommes importantes en 2013 puis en 2017. Elle a indiqué que les sommes perçues en 2013 lui avaient permis de régler les loyers de son ancien logement et l'école de ses enfants. Elle a également invoqué les frais d'obsèques de son époux. Elle a été autorisée à justifier des sommes perçues et de leur utilisation en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 8 août 2023 de sorte que le recours en date du 15 août 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [V] [J] née [F] a été évalué à la somme de 65722,61 euros.

Madame [V] [J] née [F] a deux enfants à charge.

Madame [V] [J] née [F] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (290,10 euros), des prestations familiales (516,47 euros) et d'une pension de réversion (294,05 euros), à hauteur de 1100,62 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 94,67 euros.

S'agissant des charges, Madame [V] [J] née [F] paie un loyer pour son logement (407,98 euros) et un loyer d'un garde meubles (248 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1420 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2075,98 euros.

Ainsi, Madame [V] [J] née [F] ne dégage aucune capacité de remboursement (-975,36 euros).

Cependant, il résulte des pièces produites et des débats que Madame [V] [J] née [F] a occupé le logement loué par Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] du 18 avril 2016 au 22 octobre 2018, date à laquelle elle a été expulsée. Elle a reconnu à l'audience avoir perçu environ 300000 euros en 2013 puis une nouvelle somme importante issue de la vente d'un studio en 2017. Elle a indiqué avoir utilisé ces fonds pour régler ses anciens loyers, l'école de ses enfants et les frais d'obsèques de son époux. Elle a été autorisée à en justifier en cours de délibéré, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Compte tenu du bien vendu, les sommes perçues en 2017 auraient dû permettre à Madame [V] [J] née [F] de régler ses échéances courantes, voire de régler les impayés. Les frais d'obsèques invoqués ne sauraient correspondre au prix de vente d'un bien immobilier.

En ne justifiant pas de l'utilisation des fonds perçus et en s'abstenant de les affecter au règlement de ses échéances courantes, Madame [V] [J] née [F] a volontairement aggravé son endettement ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [V] [J] née [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] ;

DÉCLARE Madame [V] [J] née [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [V] [J] née [F] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 26] pour clôture de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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