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Cass., 7 mars 2024, n° 22-13.608


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 22-13.608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
22-13.608
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65e96705b0f6b800086b5061

Texte de la décision

2,327 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° W 22-13.608

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

Mme [H] [L], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.608 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Antoine & BMC associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], épouse [X], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Antoine & BMC associés, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L], épouse [X], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L], épouse [X], et la condamne à payer à la société Antoine & BMC associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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