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CA Metz, 6 mars 2024, RG 24/00333


Vérifier : CA Metz, 6 mars 2024, RG 24/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
24/00333
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
65e96836b0f6b800086b52af

Texte de la décision

2,529 caractères

Ordonnance n°24/00082

06 mars 2024


N° RG 24/00333 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GDSU


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

24 novembre 2022

F 22/00310

Ordonnance conseiller de la mise en état du 21 février 2024

CA METZ

RG 23/02050

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DU

Six mars deux mille vingt quatre

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

APPELANTE :

S.A.S. PREMIUM FACADES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ;

Signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a relevé la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la SAS Premium Façades le 20 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/02050 ;

Il apparaît que le 'chapeau' de cette décision indique qu'il s'agit d'une ordonnance de 'désistement' ;

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le chapeau de l'ordonnance comporte une erreur purement matérielle, puisqu'il indique que la décision est 'une ordonnance de désistement' alors même que la motivation et le dispostif de l'ordonnance concluent à la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification du chapeau de l'ordonnance du 21 février 2024 en ce que l'ordonnance est une ordonnance de caducité et non pas une ordonnance de désistement.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnce et sera notifiée comme ladite ordonnance.

La Greffière La Présidente

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