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CA Orléans, 5 mars 2024, RG 21/00663


Vérifier : CA Orléans, 5 mars 2024, RG 21/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
21/00663
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65e9683bb0f6b800086b53a5

Texte de la décision

3,977 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[X] [N]

SCP CAMILLE AVOCATS

EXPÉDITION à :

CIPAV

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 5 MARS 2024

Minute n°103/2024

N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ77

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciairede NEVERS en date du 27 Janvier 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 16 janvier 2024

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Raynaud, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 JANVIER 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 5 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nervers qui a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [X] [N],

- validé la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 26 février 2014 M. [X] [N] par la [5] portant sur les cotisations et majorations des années 2013 et 2014,

- condamné M. [X] [N] à payer à la [5] la somme de 35 812,72 euros, outre les frais de signification d'un montant de 74,94 euros et 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [X] [N] aux dépens,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [X] [N] par courrier du 26 février 2021 enregistré le 1er mars 2021,

Vu le courrier de désistement d'appel de M. [X] [N] notifié par courrier du 11 septembre 2023, réitéré par courrier du 18 décembre 2023,

Vu l'acceptation du désistement par la [5] à l'audience du 16 janvier 2024, avec maintien des demandes de paiement aux entiers dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

Attendu qu'il convient de donner acte à M. [X] [N] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [X] [N] supportera les frais de l'instance éteinte. Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il se verra condamné à verser à la [5] la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à M. [X] [N] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [N] ;

Condamne M. [X] [N] à payer à la [5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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