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CA Rennes, 6 mars 2024, RG 21/04583


Vérifier : CA Rennes, 6 mars 2024, RG 21/04583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
21/04583
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65e96845b0f6b800086b5579

Texte de la décision

6,145 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04583 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3LW

M. [M] [E] [K]

C/

[Adresse 7] (22)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [Y] [G] lors des débats et Mme [S] [R] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]

Références : 19/00330

****

APPELANT :

Monsieur [M] [E] [K]

Les Rochers

Côte des Piliers

[Localité 2]

représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008954 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 3]

CS 50401

[Localité 1]

non représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2018, M. [C] [K] a déposé auprès de la [8] (la [9]), une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

La [6] (la [5]) a rejeté ses demandes aux motifs que si son taux d'incapacité était bien compris entre 50 et 79 %, il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Contestant cette décision, M. [K] a saisi la [5] d'un recours administratif, lequel a été rejeté le 8 janvier 2019.

M. [K] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'un recours contre cette décision, par courrier recommandé du 7 mars 2019, lequel s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- dit que le taux d'incapacité permanente dont est atteint M. [K] est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

- attribué à M. [K] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 8 janvier 2019 ;

- renvoyé M. [K] devant la [9] pour la révision de ses droits ;

- dit qu'il appartiendra à la [9] d'adresser une copie de la présente décision à l'organisme en charge de la mise en oeuvre du droit octroyé ;

- condamné la [10] aux dépens.

Par déclaration adressée par lettre recommandée le 23 juin 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour de :

- constater le paiement par la [4] du montant de l'allocation réclamée par lui ;

- constater son désistement d'instance ;

- dire que les dépens ne pourront être supportés par lui.

La [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 juin 2023, n'a pas comparu à l'audience. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement déféré devant la présente cour avait décidé de l'attribution d'une AAH à M. [K] mais seulement à compter du 8 janvier 2019, ce que M. [K] contestait puisqu'il estimait qu'elle devait rétroagir au jour de sa demande, ce qui a justifié son appel sur ce point.

Il résulte de la copie d'un courrier adressé à la cour le 22 juin 2023, que la [5] a examiné de nouveau la situation de M. [K] le 7 juin 2022 et qu'elle a décidé de lui attribuer une AAH du 1er mars 2018 au 28 février 2023 sur le fondement de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale en raison d'un taux d'incapacité reconnu supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par conséquent, M. [K] ayant obtenu totale satisfaction, il a indiqué se désister de son appel.

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de M. [K] est parfait.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.

Il résulte de l'article 122 du décret du 28 décembre 2020 régissant l'aide juridictionnelle qu'en cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. M. [K] étant appelant, il ne peut lui être reconnu la qualité de défendeur, si bien que l'invocation de ce texte est inopérante.

L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [C] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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