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TJ Bobigny, 7 mars 2024, RG 24/01737


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Date
07/03/2024
Numéro
24/01737
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ea0e674fe60d502124ebef

Texte de la décision

4,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6KO
MINUTE: 24/462

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [X]
née le 5 Octobre 1957 à [Localité 4]
Ehpad [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],

Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

CURATEUR
UDAF 93
absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [Y]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.

A l’audience du 7 Mars 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [W] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 27 février 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [X], sous curatelle de L’UDAF 93

Depuis cette date, Madame [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 5 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [X].

Attendu qu’elle avait été hospitalisée à la demande d’un tiers, adressée par son EPHAD pour trouble du comportement et refus de traitement, opposante, humeur labile, idées de mort, délirantes mystique, de persécution, hallucination acoustico verbales, déni des troubles ;

Attendu qu'il résulte de l'avis motivé en date du 4 mars 2024, que Madame [W] [X] présente toujours rires immotivés et troubles du cours de la pensée, rapporte un vécu de persécution, aucun intérêt pour les soins ni reconnaissance de la maladie ; Que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire ;

Attendu qu’à l’audience, nous est fait part du refue de l’intéressée de participer à l’audience ; son conseil indique s’en rapporter sur le fond de la requête en prolongation de l’hospitalisation contrainte ;

Attendu qu’il résulte des pièces médicales du dossier, que Madame [W] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [X].

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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