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TJ Bobigny, 5 mars 2024, RG 23/01334


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Date
05/03/2024
Numéro
23/01334
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65ea0e684fe60d502124ec03

Texte de la décision

7,533 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEE
Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEE
N° de MINUTE : 24/00370

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [N] audiencière.

DEFENDEUR

S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah BROUARD de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Sarah BROUARD de la SELARL YZ AVOCAT

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEE
Jugement du 05 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée datée du 11 mai 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la SARL [3] ([3]) de lui régler la somme de 58.516 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS” dues pour les périodes suivantes: février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020 et janvier 2021.

A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) a émis une contrainte datée du 5 juillet 2023 signifiée le 11 juillet 2023 à la société [3] pour un montant de 42.778 correspondant à 37.947 euros de cotisations et 4.831 euros de majoration de retard dues au titre des mêmes périodes.

Par courrier du 6 juillet 2023, la société [3] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf. Le 11 juillet 2023, l’Urssaf a accusé réception de cette contestation.

Par requête déposée le 21 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [3] a saisi le tribunal en opposition de cette contrainte.

Par courrier du 4 janvier 2024, l’Urssaf a écrit au tribunal pour informer avoir procéder à la régularisation du dossier et prendre à sa charge les frais de signification.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, par observations orales, l’Urssaf demande au tribunal de rejeter la demande formulée à son encontre par la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et formule une demande de condamnation à hauteur de 1.000 euros contre la société opposante sur ce même fondement.

Au soutien de sa demande elle indique avoir justifié de sa créance à l’encontre de la société [3] par l’envoi d’un courrier du 3 novembre 2022 préalable à la mise en demeure. Elle ajoute que le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises en difficultés impactées par l’épidémie de Covid 19 repose sur un système déclaratif.

Représentée par son conseil, par observations orales la société [3] demande au tribunal de
- constater que la mise en demeure du 11 mai 2023 a été annulée par l’Urssaf;
- condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu d’information avant la mise en demeure, que la contrainte lui a été signifiée avant l’étude de son recours par la commission de recours amiable. Elle précise que l’Urssaf ne justifie pas de l’origine de sa mise en demeure.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEE
Jugement du 05 MARS 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’annulation de la contrainte

Compte tenu des termes du courrier du 4 janvier 2024 réitérés par l’Urssaf à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 5 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [3] pour un montant de 42.778 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...).

La société [3] a engagé des frais irrépétibles pour se défendre dans le cadre de cette procédure contentieuse qui est née de l’émission de la contrainte par l’Urssaf le 5 juillet 2023 avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour contester la mise en demeure du 11 mai 2023 et avant l’issue de la procédure inititiée par la société [3] devant la commission de recours amiable qui, par décision du 5 septembre 2023, a fait droit à sa requête.

Par conséquent, l’Urssaf sera condamnée à payer à la société [3] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par l’Urssaf qui succombe au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France le 5 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [3] pour un montant de 42.778 euros correspondant à 37.947 euros de cotisations et 4.831 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes: février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020 et janvier 2021 ;

Condamne l’Urssaf Ile-de-France à payer à la SARL [3] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée par l’Urssaf Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de l’Urssaf Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND

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