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TJ Bobigny, 7 mars 2024, RG 24/01634


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Date
07/03/2024
Numéro
24/01634
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ea0e6a4fe60d502124ec47

Texte de la décision

5,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5X2
MINUTE: 24/452

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [G]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],

Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [G]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024

A l’audience du 7 Mars 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [J] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 27 février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [G], à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, l’ayant conduit intitialement en réanimation, ce dans un contexte de trouble psychiatrique chronique avec suivi erratique ;

Depuis cette date, Monsieur [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 1er Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G].

Il résultait du certificat d’examen médical des 24 heures, la présence d’idées délirantes à mécanisme interprétatif avec fixation sur sa famille, un contact médiocre avec regard méfiant, une banalisation des motifs de l’hospitalisation ;

A l’examen des 72 heures, il avait une présentation calme avec ralentissement psychomoteur, trouble du cours de la pensée, rires immotivés, discours diffluent avec persistance des idées délirantes de persécution ; il restait dans le déni de sa pathologie ;

L’avis motivé rendu le 1er mars 2024 par le psychiatre de l'établissement et ne participant pas aux soins, relevait les mêmes symptômes, avec toutefois une critique partielle du gest auto agressif mais estimait qu’il restait dangereux pour lui-même avec des situations de mise en danger rapportées par le personnel soignant ; il concluait à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;

A l’audience, l’intéressé explique avoir tiré profit de cette hospitalisation, qui lui a fait du bien et lui a permis de se recentrer sur lui-même, expliquant son hospitalisation par la perte d’un ami qui l’a d’autant plus affecté qu’il souffrirait d’une schizophrénie affective ; il s’oppose à la poursuite de l’hospitalsation, estimant n’en n’avoir plus besoin ;

Il demande, avec son conseil, mainlevée de la mesure, d’une part, en considération de la date de l’avis motivé, daté de seulement 4 jours après l’admission et de plus de 6 jours après l’audience, qui ne permettrait donc pas d’établir qu’à cette audience, il restait impossible de donner un consentement et que l’hospitalisation complète restait nécessaire ; d’autre part, de l’amélioration de sa situation médicale ;

Il ressort toutefois ressort des éléments médicaux et des débats à l’audience, que Monsieur [J] [G] n'a pas pleinement conscience de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé et durable aux soins, lesquels doivent être assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [G].

les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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