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TJ Lille, 5 mars 2024, RG 21/02285


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Date
05/03/2024
Numéro
21/02285
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
65ea10bf4fe60d502124ffcb

Texte de la décision

116,767 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 05 MARS 2024

N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L

DEMANDERESSE :

Société [26]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 30]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [26] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 13 novembre 2018, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 18 décembre 2018. Par courrier du 27 février 2019, l'URSSAF a répondu à la société.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 29 mars 2019, reçu le 1er avril 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 348 155 euros, soit - 312 068 euros de rappel de cotisations et 36 087 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015 et 2016.

Par courrier recommandé du 27 mai 2019, reçu le lendemain, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision rendue en séance du 29 juillet 2021, notifiée par courrier du 7 septembre 2021, reçu le 13 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.

***

À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14 et 15 ;
minorer la base du chef de redressement n° 13 à hauteur de 13 685,60 euros ;
reconnaître un montant de cotisations indument versées par la société, qui devra lui être remboursé de :
1 748 euros pour 2015 et 8 100 euros pour 2016 en relation avec les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 5 ;
9 357,22 euros pour 2015 et 12 578,79 euros pour 2016 en relation avec le chef de redressement n° 6 ;
réformer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté ces différentes demandes et minorer la mise en demeure en paiement à due proportion.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
condamner la société à lui payer la somme de 348 155 euros au titre de la mise en demeure du 29 mars 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le point n° 1 de la lettre d'observations : erreur matérielle de report ou de totalisation

Selon la lettre d'observations prise en son point n° 1, l'inspecteur du recouvrement a examiné la consolidation des déclarations adressées par la société aux services de l'URSSAF, pour l'ensemble de ses établissements. La comparaison des assiettes déclarées avec les assiettes applicables selon les bulletins de paie de 2015 et 2016 a mis en évidence des écarts. L'inspecteur a constaté que certains établissements présents sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2016 étaient inconnus à l'URSSAF et a demandé à l'employeur de lui indiquer quels établissements ont été portés sur les assiettes de cotisations en DADS. Il a également demandé à la société de lui fournir un état de rapprochement entre la paye et la comptabilité pour les années 2015 et 2016. A l'issue de cette analyse, l'inspecteur a constaté que la société rencontrait des difficultés à justifier des écarts d'assiettes entre les bulletins de paie et les déclarations ; que celle-ci a expliqué ces anomalies par le fait qu'elle a été rachetée en 2015 et qu'elle a ainsi fait l'objet d'une restructuration (fermetures, ouvertures et relocalisations d'établissements). Concluant à une erreur de report sur les déclarations sociales, l'inspecteur a opéré une régularisation débitrice de 87 472 euros.

La société conteste ce chef de redressement aux motifs qu'elle a découvert une difficulté dans le cadre de la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) opérée pour cinq de ses établissements, en janvier et février 2015 ; qu'en effet, certaines cotisations ne figurent pas sur les bordereaux justificatifs de cette déclaration : que ces cotisations ont néanmoins fait l'objet d'une déclaration manuelle parallèle permettant de compléter la déclaration initiale ; qu'en comparant le montant total ainsi déclaré (déclarations initiales complétées par les déclarations manuelles) avec les bulletins de paie, elle a pu supprimer les écarts constatés par l'inspecteur, ce qui montre qu'elle a payé des cotisations sur l'intégralité de l'assiette applicable.

Sur le périmètre de ses investigations, elle soutient que puisqu'elle démontre avoir réglé l'intégralité des cotisations assises sur l'assiette applicable, il en est nécessairement, de même, sur un périmètre restreint d'établissements.

Sur l'absence de réponse alléguée à la demande de rapprochement entre les déclarations opérées et sa comptabilité générale, elle soutient que contrairement à ce que prétend l'inspecteur du recouvrement, il lui avait été précisé que ce rapprochement serait impossible, raison pour laquelle aucune donnée n'avait été communiquée ; que c'est justement pour cette raison que l'inspecteur a calculé l'assiette de cotisations applicable sur la base de la totalisation des bulletins de paie ; qu'en appliquant la même méthode dans le cadre de ses propres investigations, elle a pour sa part constaté des erreurs de totalisation commises par l'inspecteur et l'absence de prise en compte de l'intégralité des déclarations.

Contrairement à ce qu'on retenu l'inspecteur du recouvrement puis la commission de recours amiable, elle conteste l'existence d'écarts entre assiettes déclarées et assiettes reprises sur les bulletins de paie générant un rappel de cotisations débiteur mais soutient qu'au contraire, elle a versé un montant de cotisations supérieur à celui exigible.

L'URSSAF réplique, sur le fondement des articles L. 136-2, I et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant la CRDS, en indiquant que la société ne justifie aucunement des écarts trouvés par l'inspecteur entre les assiettes déclarées par la société et celles reprises sur les bulletins de paie ; que dans le cadre du contrôle, la société a reconnu des difficultés à justifier des écarts d'assiette causés par sa restructuration de 2015 ; qu'il est indifférent que l'inspecteur n'ait pas cherché les sources et motifs de ces écarts, étant relevé qu'aucune disposition n'impose à l'URSSAF de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ni de fournir la liste nominative des salariés concernés.

Elle précise que l'inspecteur a détaillé les éléments de régularisation dans la lettre d'observations ; que dans son rapprochement, il a tenu compte des déclarations manuelles produites ; que dans son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, il a précisé avoir pris en compte les déclarations annuelles des établissements fermés pour la détermination des assiettes.

Elle estime qu'au contraire, la société ne produit aucun élément démontrant que l'inspecteur a exclu certaines déclarations de son rapprochement. Elle ajoute qu'aucune déclaration de la société n'est corrélée par la comptabilité, malgré la demande de l'inspecteur en ce sens.

Sur ce,

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Aux termes de l'article R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur a constaté l'existence d'écarts entre les assiettes déclarées auprès de l'URSSAF (tableaux récapitulatifs des cotisations) et les assiettes applicables calculées à partir des bulletins de paie consultés.

Plus précisément, l'inspecteur a examiné l'ensemble des bulletins de paie 2015 et 2016 (au format PDF) et a constaté un écart entre l'assiette applicable et l'assiette déclarée pour certaines rubriques de cotisations et contributions pour les années 2015 et 2016 : " rubrique S MALADIE TT ", " rubriques VIEILLESSE TA et S VIEILLESSE TA RP- ", " rubrique S MALADIE EST TT ", " rubriques C P.EMPL. RAC TA et C P EMPL. RAC TB " et " rubrique C P. EMPL. AGS TT ".

Dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement précise avoir vérifié le compte employeur URSSAF des cinq établissements concernés par les anomalies des DUCS signalées par l'employeur ([Localité 12], [Localité 29], [Localité 31], [Localité 33], [Localité 19]) et avoir constaté que l'ensemble des déclarations (DUCS automatiques initiales et déclarations manuelles complémentaires fournies pendant le contrôle) ont été prises en compte pour la détermination des assiettes de cotisations 2015 et 2016.
Il y indique avoir également pris en compte l'ensemble des déclarations (initiales et complémentaires) de l'ensemble des établissements, y compris ceux qui ont fermé antérieurement au contrôle. Après analyse de l'ensemble des annexes au courrier de la société, l'inspecteur, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, conclut à la même erreur de report sur les déclarations sociales qu'au stade de la lettre d'observations.

En réponse, la société se borne à affirmer que " toutes les déclarations n'avaient manifestement pas été prises en compte ", sans cibler les déclarations éventuellement omises et sans chiffrer l'écart entre son calcul d'assiette et celui de l'inspecteur. Aucun des éléments produits par la société n'établit que des déclarations initiales ou complémentaires auraient été omises par l'inspecteur.

Devant le tribunal, la société produit une pièce n° 5 intitulée " éléments matériels relatifs au chef de redressement n° 1 ", qui contient de nombreux documents non classés, notamment des DUDS, des déclarations manuelles complémentaires relatives aux cotisations payées (sans mention des assiettes appliquées), des relevés bancaires justifiant des cotisations payées à l'URSSAF sur la période contrôlée. Ni les écritures de la cotisante ni les débats à l'audience ne permettent de connaître la nature d'une partie de ces documents produits ni les conséquences juridiques que la société y attache.

Contrairement à ce qu'affirme la société en des termes généraux, les documents produits ne permettent pas de vérifier l'existence ou l'absence d'écarts générateurs d'un rappel de cotisations sociales.

En effet, alors que l'inspecteur du recouvrement a présenté les écarts d'assiette fondant la régularisation par rubrique de cotisations et par an, la société produit des tableaux - sans titre et sur lesquels elle n'apporte pas d'explications - qui présentent manifestement les cotisations dues par mois, par rubrique de cotisations et par établissement de la société, étant précisé que le fichier recense plus de cent établissements.

Alors qu'il s'agit d'extraits de tableurs informatiques, aucun état récapitulatif de ces données permettant leur exploitation dans un délai raisonnable par l'URSSAF ou par le tribunal n'y est joint ; les rubriques de cotisations pour lesquelles des écarts d'assiette ont été constatés ne sont pas isolées (codes types 100T, 100P, 381, 772, 937) ; les fichiers informatiques correspondants ne sont pas versés aux débats ; aucun document source (bulletins de paie ou pièces comptables notamment) n'est produit pour rapprochement et vérification de la fiabilité des données contenues dans ces tableaux.

En somme, la société fait grief à la commission de recours amiable de n'avoir " pas pris connaissance des éléments produits (…) en raison certainement de leur volume particulièrement important ", alors qu'en réalité, lesdits éléments sont inexploitables en l'état.

Il sera en outre relevé que les tableurs Excel établis par l'inspecteur pour mettre en évidence les écarts, transmis à la société par courriels du 1er juin 2018, du 11 juin 2018 et du 27 juin 2018 selon la lettre d'observations, ne sont pas produits. Le tribunal ne peut donc vérifier s'ils contiennent des erreurs.

De plus, les termes de la lettre d'observations et du courrier de réponse aux observations de la cotisante montrent qu'au cours du contrôle, l'inspecteur a cherché à effectuer un rapprochement entre les déclarations, les bulletins de paie et la comptabilité de la société, mais que cette dernière n'a pas produit les pièces comptables sollicitées. Plus précisément, dans un courriel du 11 juin 2018, l'inspecteur a en premier lieu informé la société qu' " en tout état de cause, un rapprochement sera effectué avec les livres annuels de paie et comptabilité ". Ensuite, dans un courriel du 25 juin 2018, afin de poursuivre ses investigations, il a demandé à la société " un état de rapprochement entre la paye et la comptabilité, pour les années 2015 et 2016 ". Cette demande a été réitérée par courriel du 27 juin 2018 selon le courrier de réponse aux observations de la cotisante.

En somme, la société ne démontre pas l'erreur alléguée de l'inspecteur du recouvrement dans le calcul de l'erreur de report sur les déclarations sociales, et partant, elle ne prouve pas que la régularisation était infondée dans son principe ou son montant.

Par conséquent, le chef de redressement n° 1 sera confirmé.

Sur le point n° 2 de la lettre d'observations : contribution FNAL complémentaire - généralités

Selon la lettre d'observations prise en son point n° 2, l'inspecteur du recouvrement, au regard des écarts constatés entre assiette applicable et assiette déclarée au titre du FNAL complémentaire, a calculé une régularisation débitrice de contribution FNAL complémentaire de 804 euros.

Au soutien de sa demande, la société développe les mêmes moyens que ceux invoqués sur le point n° 1 de la lettre d'observations.

Sur ce,

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précités,

En l'espèce, au regard des motifs développés sur le point n° 1 de la lettre d'observations, également applicables au point n° 2, il convient de confirmer le chef de redressement n° 2.

Sur le point n° 3 de la lettre d'observations : contribution au dialogue social - ancienne contribution au financement des organisation syndicales

Selon la lettre d'observations prise en son point n° 3, l'inspecteur du recouvrement, au regard des écarts constatés entre assiette applicable et assiette déclarée au titre de la contribution au dialogue social, a calculé une régularisation débitrice de 27 euros.

Au soutien de sa demande, la société développe les mêmes moyens que ceux invoqués sur le point n° 1 de la lettre d'observations.

Sur ce,

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précités,

En l'espèce, au regard des motifs développés sur le point n° 1 de la lettre d'observations, également applicables au point n° 3, il convient de confirmer le chef de redressement n° 3.

Sur le point n° 5 de la lettre d'observations : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012

Selon la lettre d'observations prise en son point n° 5, l'inspecteur du recouvrement, au regard des écarts constatés entre assiette applicable et assiette déclarée au titre du forfait social et de la participation patronale aux régimes de prévoyance, a calculé une régularisation débitrice de 1 160 euros.

La société réplique en opposant les mêmes moyens que ceux invoqués sur le point n°1, et en se fondant ici sur l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 instaurant le forfait social.

Sur ce,

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précités,

En l'espèce, au regard des motifs développés sur le point n° 1 de la lettre d'observations, également applicables au point n° 5, il convient de confirmer le chef de redressement n° 5.

Sur le point n° 6 de la lettre d'observations : versement transport - assiette

Selon la lettre d'observations prise en son point n° 6, à l'analyse des DADS de la société, l'inspecteur du recouvrement a constaté des irrégularités sur les assiettes de la contribution versement transport pour certains salariés. L'inspecteur a reconstitué les assiettes de ladite contribution à partir des bulletins de salaire 2015 et 2016 et a opéré un rapprochement avec les bases effectivement déclarées pour la même période, pour l'ensemble des établissements. Il indique qu'en l'absence d'explications apportées par la société sur les écarts entre l'assiette de la contribution et la totalité des salaires soumis à régularisation, il a opéré des régularisations, d'un montant total de 94 824 euros.

Dans son courrier de réponse aux contestations de la société, l'inspecteur a minoré ce chef de redressement à la somme de 51 114 euros.

La société demande une minoration complémentaire de ce chef de redressement, à hauteur de 9 357,22 euros pour 2015 et 12 578,79 euros pour 2016, aux motifs qu'il résulte d'une lettre-circulaire ACOSS 2005-87 du 6 juin 2005 qu'au regard de l'objet du versement transport, pour le décompte de l'effectif, seuls sont pris en compte les salariés dont le lieu de travail effectif est celui de leur établissement de rattachement, ce qui implique qu'un salarié qui ne réalise pas une prestation effective de travail dans un établissement d'une zone de transport ne doit pas être pris en compte au titre de l'assujettissement à cette contribution ; que sur ce fondement, la Cour de cassation juge que les salariés dispensés d'activité, même s'ils perçoivent un revenu de remplacement, ne sont pas pris en compte au titre de l'assujettissement au versement transport ; que sur ce même fondement, la Haute juridiction juge que les salariés itinérants, c'est-à-dire ceux pour lesquels il est impossible de déterminer, au regard des conditions spécifiques de leur activité professionnelle, un lieu où ils exercent principalement leur activité, ne doivent pas être comptabilisés au titre du versement transport.

S'agissant de la zone AOT 9303301, qui intègre les magasins de [Localité 8] [Localité 18] et [Adresse 9], elle conteste l'inclusion d'une somme de 153 726,30 euros à l'assiette de la contribution pour 2016, expliquant qu'il s'agit du montant d'une indemnité transactionnelle versée, dans le cadre d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, à une salariée licenciée en 2013 (Mme [W] [I]), passée en paie en 2016 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable, l'exclusion d'un salarié de l'effectif pris en compte pour l'assujettissement au versement transport conduit nécessairement à l'exclusion des sommes qui lui sont versées, et qui doivent avoir un caractère salarial, de l'assiette du versement transport ; que l'indemnité de conciliation versée dans le cadre d'un litige prud'homal a un caractère indemnitaire et non salarial ; que quoique soumise, éventuellement, à cotisations de sécurité sociale, cette indemnité n'est pas versée en contrepartie d'un travail et ne doit donc pas être soumise à forfait social.

S'agissant de la zone AOT 9307702, qui intègre les magasins de [Localité 17] et de [Localité 25], la société explique que ces magasins ont été fermés et que l'ensemble de leurs salariés ont été licenciés pour motif économique entre 2015 et le premier trimestre 2016 ; que si des éléments de rémunération ont été versés, en 2016, aux salariés de ces magasins, il s'agissait toutefois de l'indemnisation de leur préavis, non effectué du fait de l'acceptation d'un congé de reclassement, puis de leur allocation de congé de reclassement ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une rémunération versée en contrepartie d'un travail effectif accompli au sein des magasins en 2016 ; que c'est ainsi à tort que ces sommes, versées après la notification des licenciements, ont été réintégrées dans l'assiette du versement transport.

S'agissant de la zone AOT 9305901, qui intègre le magasin de [Localité 24], la société indique que celui-ci a été fermé en 2015 et que l'ensemble de ses salariés ont été licenciés pour motif économique la même année ; qu'en 2016, les salariés ont perçu des indemnités de préavis, non effectué, puis une allocation de congé de reclassement ; que là encore, il ne s'agit pas d'une rémunération versée en contrepartie d'un travail effectif accompli au sein du magasin de [Localité 24] en 2016 ; que ces sommes ne devaient donc pas non plus être réintégrées à l'assiette du versement transport.

S'agissant de certains salariés affectés à l'établissement de [Localité 5], à savoir les formateurs coachs, les directeurs régionaux des ventes, le responsable support réseau, le directeur commercial de la société et les autres membres de la direction, elle dit avoir démontré à l'inspecteur du recouvrement qu'ils sont itinérants, en ce qu'au regard de leurs fonctions, ils se déplacent de manière quasi-permanente dans les différents magasins de la société ; que tel est le cas pour M. [VA] [Y], pour Mme [PL] [A] (qui au-delà de sa situation d'itinérante en 2015 a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2015, de sorte que l'indemnité de préavis et l'allocation de congé de reclassement perçue en 2016 doit être exclue de l'assiette du versement transport), pour M. [K] [O] et pour M. [ST] [M] (pour lequel l'inspecteur a en outre retenu une rémunération brute soumise à cotisations erronée pour 2016). La société conteste l'appréciation annuelle voire mensuelle du critère de l'itinérance retenue par l'inspecteur, dans la mesure où l'itinérance est liée à la nature même des fonctions et n'a pas vocation à varier, même si pendant une période déterminée et pour des raisons particulières, le salarié est amené à moins se déplacer.

L'URSSAF réplique, sur le fondement des articles L. 2333-64, L. 2531-2 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, que s'agissant de la zone de transport 9303301, l'inspecteur a exclu Mme [I] de l'effectif pris en compte pour l'assujettissement au versement transport ; que l'effectif de la société dans cette zone dépasse néanmoins le seuil d'assujettissement ; qu'il résulte des termes de la conciliation intervenue entre la société et son ancienne salariée que la somme versée à cette dernière a la nature de rémunération soumise à cotisations sociale en l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et devait donc être intégrée dans l'assiette du versement transport.

Pour les zones de transport 9307702 et 9305901, l'URSSAF indique qu'après examen des bulletins de paie fournis par la société, il apparaît que les sommes réintégrées par l'inspecteur correspondent uniquement à des indemnités de préavis versées aux salariés ; que de telles indemnités constituent une rémunération soumise à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les textes n'exigent pas, comme condition d'intégration de sommes à l'assiette de la contribution pour 2016, que celles-ci aient été versées en contrepartie d'un travail effectif en 2016.

Pour les salariés itinérants rattachés au siège social, l'URSSAF expose que l'employeur doit déterminer la zone d'activité principale des salariés itinérants afin de déterminer l'assujettissement au versement transport ; que la Cour de cassation juge que lorsqu'il est impossible de déterminer une zone où les salariés travaillent majoritairement en raison de leurs conditions particulières d'activité, ils peuvent être exclus de l'assujettissement au versement transport ; que l'itinérance de salariés ne prouve pas à elle seule l'impossibilité de déterminer un lieu d'activité principale et qu'il incombe à l'employeur de démontrer cette impossibilité en justifiant des lieux de travail de ses salariés itinérants ; que l'inspecteur a tenu compte des éléments de preuve fournis par la société et a ainsi minoré le montant du redressement ; qu'aucun élément nouveau n'est présenté devant le tribunal et que l'argument relatif à la difficulté de gestion du versement transport est inopérant ; qu'ainsi, la société ne justifie ni d'une activité principale en dehors d'une zone de transport ni d'un nombre si important de lieux de travail qu'ils l'empêcheraient de déterminer un lieu d'activité principale.

Sur ce,

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Pour l'application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions applicables aux dates d'exigibilité de l'imposition litigieuse, le seuil d'assujettissement des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, au versement destiné au financement des transports en communs était fixé à neuf salariés pour l'année 2015 et onze salariés pour l'année 2016, travaillant :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-1 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.

Aux termes de l'article L. 2333-65 du même code, dans sa rédaction applicable, l'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.

Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.

Aux termes de l'article D. 2333-87 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.

Aux termes de l'article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

1)S'agissant de la zone AOT 9303301

Il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précités que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés (ou onze salariés à compter du 1er janvier 2016) dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les salariés et assimilés s'entendant au sens des législations de sécurité sociale et les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations.

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2333-64 et L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales que l'assiette du versement transport est constituée par les rémunérations versées aux salariés employés dans une des zones visées aux 1° à 3° de l'article L. 2333-64, c'est-à-dire toutes les sommes versées à ces travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

En l'espèce, Mme [I] ayant été licenciée en novembre 2013, n'était plus salariée de la société en 2015 et 2016.

Or, selon l'article L. 2333-65, seules sont inclus dans l'assiette du versement transport les salaires payés " aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64 " du code général des collectivités territoriales, ce que ne pouvait pas être Mme [I] pour le versement transport 2016, compte-tenu de la date de rupture de son contrat de travail.

Dès lors, et quelle que soit la nature de l'indemnité versée à Mme [I] en 2016, cette somme ne devait pas être intégrée à l'assiette du versement transport.

Il n'est pas contesté que le taux de versement transport fixé pour 2016 dans la zone de [Localité 8] était de 2%. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation du chef de redressement n° 6 à hauteur de 3 074,50 euros.

2)S'agissant des zones AOT 9307702 et 9305901

Il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précités que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés (ou onze salariés à compter du 1er janvier 2016) dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les salariés et assimilés s'entendant au sens des législations de sécurité sociale et les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations.

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée dépend de son ancienneté de services continus.

L'article L. 1234-4 du même code précise que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En cas de licenciement pour motif économique, dans les entreprises répondant aux conditions posées par l'article L. 1233-71 du code du travail, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Aux termes de l'article L. 1233-72 du code du travail, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.

Ainsi, le contrat de travail ne prend fin qu'à la fin du congé de reclassement et dans ce cadre, au-delà de la durée de préavis, le salarié perçoit une allocation de congé de reclassement, qui bénéficie d'un traitement spécifique au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, si la rémunérée versée pendant la période du préavis est soumise à cotisations et contributions sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en revanche, l'allocation versée pendant la partie du congé de reclassement qui excède la durée du préavis est exonérée de cotisations et contributions sociales ; elle est toutefois soumise aux prélèvements sociaux.

En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le congé de reclassement ne constitue pas du travail effectif pour le compte de l'employeur. Néanmoins, elles s'opposent sur le point de savoir si cette absence de travail effectif a une incidence sur la prise en compte des salariés en congé de reclassement pour le calcul du versement transport.

La question est plus largement de savoir si l'employeur doit acquitter le versement transport sur les sommes versées au salarié licencié pour motif économique qui a été dispensé de l'exécution de son préavis en raison de l'acceptation d'un congé de reclassement.

A cet égard, il est rappelé qu'en vertu des dispositions précitées, le congé de reclassement s'effectue sur la période de préavis, laquelle est éventuellement prolongée si la durée du congé de reclassement excède la durée de préavis prévue au contrat de travail. La période du congé est une période de suspension du contrat de travail, lequel n'est toutefois pas rompu. La dispense d'exécution du préavis en raison du congé de reclassement est prévue par la loi.

La rémunération versée au salarié en congé de reclassement, pour la période correspondant au préavis prévu par son contrat de travail, est une indemnité de préavis, laquelle a la nature de revenu d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et se trouve donc soumise à cotisations et contributions sociales.

Or, la Cour de cassation juge que le salarié licencié dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement transport, même dispensé d'exécuter son préavis, doit être pris en compte pour l'assujettissement de l'employeur au versement transport et que les indemnités compensatrices de préavis qui lui sont versées, qui sont soumises à cotisations sociales, doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul du versement transport (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.2008).

Il n'y a pas lieu de statuer autrement pour les salariés licenciés pour motif économique en congé de reclassement, dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement transport, pour les rémunérations versées par l'employeur pendant la durée de leur préavis, le fait que la dispense d'exécution du préavis soit d'origine légale étant sans incidence.

En revanche, au-delà de cette période, l'allocation de congé de reclassement, qui n'est pas soumise à cotisations sociales, n'a pas la nature de " salaire " au sens de l'article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales. Aussi, en vertu du principe d'alignement sur la base des cotisations sociales, ces sommes n'ont pas à être intégrées à l'assiette du versement transport.

Pour autant, s'agissant des éléments de preuve produits par la société à l'appui de sa demande de minoration du chef de redressement :

*pour la zone AOT 9305901 d'une part, la société produit un tableau des sommes intégrées à l'assiette de versement transport, par établissement, pour cette zone, dont il ressort un " trop versé " de 25 586,56 euros pour Mme [PL] [J] uniquement (pièce n° 12/1). Il ressort du courrier de réponse à observations de l'inspecteur du recouvrement que, sur cette somme, celui-ci a accepté d'exclure de l'assiette de versement transport 2016 la somme de 22 644 euros correspondant à l'indemnité de licenciement de la salariée. Il ressort de ce même courrier que le surplus des sommes versées en janvier et février 2016 à la salariée a été soumis à cotisations par l'employeur, qui produit la lettre de licenciement pour motif économique de Mme [J], datée du 14 décembre 2015 mais dont la date de notification à l'intéressée est ignorée (non précisée sur l'accusé de réception joint au courrier). Cette lettre prévoit une période de préavis de deux mois, avec dispense d'exécution.

Au regard de ces pièces et en l'absence d'éléments contraires, il doit être considéré que les rémunérations versées à Mme [J] en janvier et février 2016 étaient des indemnités compensatrices de préavis.

En application des motifs qui précèdent, et peu important que l'établissement de rattachement de l'intéressée avait été fermé par l'employeur fin 2015, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a intégré ces rémunérations (2 942,56 euros) à l'assiette du versement transport.

*pour la zone AOT 9307702 d'autre part, s'agissant des rémunérations versées aux salariés rattachés à l'établissement de [Localité 25] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]), la société demande d'exclure la somme de 19 582 euros de l'assiette du versement transport de la zone AOT dans laquelle l'établissement est inclus. Il ressort des pièces produites que les quatre salariés rattachés à cet établissement (MM. [GT] [L], [E] [Z], [H] [JA] et Mme [F] [U]) ont été licenciés pour motif économique par courriers du 17 décembre 2015, notifiés le 18 décembre à Mme [U] et M. [JA], le 21 décembre 2015 à M. [Z] et le 22 décembre 2015 à M. [P].

Il ressort de ces courriers qu'ils ont bénéficié d'un préavis de deux mois, avec dispense d'exécution. Ils ont adhéré au congé de reclassement proposé (pièces 11-2 et 11-3 de la société). S'il ressort du tableau produit par la société en pièce 11-1, intitulé " annexe 7 ", que ces salariés ont perçu des rémunérations en janvier, février et mars 2016, au regard de leur durée de préavis et à défaut de production des bulletins de paie des salariés pour les mois postérieurs à la date de notification de leur licenciement, il y a lieu de dire que l'inspecteur du recouvrement était fondé à traiter ces sommes comme des indemnités compensatrices de préavis.

En application des motifs qui précèdent, et peu important que l'établissement de rattachement des intéressés avait été fermé par l'employeur le 31 décembre 2015, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a intégré ces rémunérations à l'assiette du versement transport.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
S'agissant enfin des salariés rattachés à l'établissement de [Localité 17] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]), la société demande l'exclusion de la somme de 67 233,90 euros de l'assiette du versement transport pour la zone AOT 9307702, correspondant aux rémunérations versées à MM. [KX] [B], [D] [G] et Mme [S] [ZE] en 2016 (pièce 11-1).

Mme [ZE] et M. [B] ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 25 mars 2016, notifié le 26 mars 2016 à M. [B] et le 30 mars 2016 à Mme [ZE]. Suivant ces courriers, ils ont été dispensés d'exécuter leur préavis de deux mois.

Compte-tenu de la date de notification des licenciements et de la durée des préavis de Mme [ZE] et M. [B], les sommes qui leur ont été versées entre la notification du licenciement et mai 2016 (mois des dernières rémunérations versées aux salariés selon la pièce 11-1 de la société), à défaut d'éléments contraires, ont la nature d'indemnités compensatrices de préavis. C'est donc à bon droit que l'inspecteur a inclus ces rémunérations à l'assiette du versement transport de cette zone AOT, dans le périmètre de laquelle les deux salariés avaient leur lieu de travail à cette période.

M [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 3 octobre 2016, notifié le 5 octobre 2016. Suivant ce courrier, il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois. Compte-tenu de la date de notification du licenciement et de la durée du préavis, à défaut d'éléments contraires, l'inspecteur était fondé à considérer que les sommes versées au salarié entre la notification de son licenciement et décembre 2016 avaient la nature d'indemnités compensatrices de préavis. C'est donc à bon droit que l'inspecteur a inclus ces rémunérations à l'assiette du versement transport de cette zone AOT, dans le périmètre de laquelle le salarié avait son lieu de travail à cette période.

En revanche, selon les lettres de mission produites, avant leur licenciement, ces trois salariés ont accepté d'occuper temporairement un poste au siège social de la société, situé à [Localité 5] : pour chacun des trois, du 28 décembre 2015 au 26 mars 2016 ; puis pour M. [G] uniquement, du 27 mars 2016 au 30 septembre 2016.

Ces pièces établissent que pour ces périodes, le lieu de travail effectif des trois salariés était situé à [Localité 5] et non à [Localité 17].

Or, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du recouvrement en considérant que " les rémunérations sont rattachées à l'établissement de [Localité 17] ", un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (Soc., 3 juin 1993, n° 90-16.709).

Le lieu de travail effectif des salariés dans le ressort du périmètre des transports urbains détermine l'assujettissement au versement de transport et les taux applicables.

Aussi, pour les périodes considérées durant lesquelles ils ont eu leur lieu effectif de travail à [Localité 5], les trois salariés auraient dû être comptabilisés parmi les effectifs de la zone de versement transport de la Métropole Européenne de Lille (MEL), et ce sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que leurs rémunérations ont été cotisées sur l'établissement de [Localité 5].

Néanmoins, en pratique, dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement indique que le taux du versement transport 2016 dans la zone AOT 9307702 était le même que celui applicable à la zone de la MEL. Il n'est pas contesté par la société sur ce point.

L'établissement de [Localité 5] étant compris dans le périmètre du contrôle comptable d'assiette, les rémunérations versées aux trois salariés durant leur mission au siège de la société auraient été réintégrées à l'assiette du versement de transport de la zone de transport de la MEL. Dès lors que le taux de l'imposition est le même dans cette zone et dans la zone AOT 9307702, il n'y a pas lieu d'annuler le redressement, qui demeure justifié en son principe et son montant.

3)S'agissant des salariés " itinérants "

En application des articles L. 2333-64 et D. 2333-83 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, la jurisprudence a admis que n'avaient pas à être décomptés dans les effectifs, pour le calcul du versement transport, les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale.

A contrario, lorsqu'un lieu d'activité principale - c'est-à-dire le lieu où les salariés exercent leur activité durant la majeure partie du mois - peut-être déterminé, ce lieu est retenu comme lieu effectif de travail, étant rappelé qu'en application de l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, en matière de versement transport, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Lorsque les salariés se déplacent régulièrement mais au sein du périmètre d'une même zone où le versement transport est institué, ils sont inclus à l'effectif pour le calcul du versement transport de cette zone.

Il n'existe aucune exclusion prétorienne générale des salariés dits itinérants en matière d'assujettissement au versement transport ou de détermination de l'assiette de cette taxe. Il incombe au contraire à l'employeur d'établir, suivant les règles de décompte de l'effectif et de périodicité prévues par les textes, d'établir que le lieu d'activité principale du salarié ne peut être déterminé et que les déplacements du salarié s'effectuent dans différentes zones de transport, de telle sorte que, pour la période considérée, ce salarié ne peut être rattaché à une zone de transport.

En l'espèce, les cas de différentes catégories de salariés qualifiés " d'itinérants " par la société ont été analysés par l'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante ; des contestations subsistent pour ceux n'ayant pas été exclus du décompte de l'effectif par l'inspecteur :

*concernant les DRV et les chefs de ventes :

Dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement, après vérification des pièces complémentaires fournies par la société (notamment annexes 11 et 14), a admis que pour certains DRV, " il ne peut être rattaché une zone de transport ".

A contrario, pour les autres salariés concernés, il a retenu que le manque d'informations sur les lieux d'interventions (tant au niveau des plannings présentés que des " notes de frais et carte bleue ") ne permettait pas d'exclure leur rémunération de l'assiette du versement transport.

Il ressort de ce courrier que pour 2015, sur les 11 salariés sont concernés, l'inspecteur a exclu de l'assiette de la taxe les rémunérations de 4 salariés (258 237,59 euros au total), dont il a considéré qu'ils ne pouvaient être rattachés à une zone de transport. Pour les 7 autres, il a constaté que les lieux de trav

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