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TJ Versailles, 5 mars 2024, RG 24/00029


Vérifier : TJ Versailles, 5 mars 2024, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
24/00029
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
65ea18f44fe60d5021254105

Texte de la décision

4,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024

N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXUC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. ENTREPRISE S VOISIN

DEMANDERESSE

La société AXA FRANCE IARD,
Société anonyme, entreprise régie par le code des Assurances, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le N° B 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

DEFENDERESSE

La société ENTREPRISE S VOISIN,
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 414 970 491 dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 5 mai 2022 (RG 22/355), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [B].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/797).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société ENTREPRISE S VOISIN pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société ENTREPRISE S VOISIN les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mai 2022 (RG 22/355), rendue commune par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/797),

Disons que la société AXA FRANCE IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ENTREPRISE S VOISIN en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société ENTREPRISE S VOISIN à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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