CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 18/15307
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/15307 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDHM
Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC -
C/
[T] [GJ]
[KE] [D]
[BG] [ND] épouse [D]
[VT] [AP]
[XF] [DK] épouse [AP]
[RP] [MM]
[AR] [TY] épouse [MM]
[TT] [XN]
[LA] [K] épouse [XN]
[HA] [FW]
[F] [O]
[EJ] [Y]
[ES] [HN]
[SU] [WB]
[YB] [UX]
[IM] [M] épouse [UX]
[RP] [I]
[C] [VF] épouse [I]
[PD] [LR]
[BE] [LR]
[Z] [UO]
[T] [TC]
[MH] [VC]
[JR] [N]
[DT] [SG]
[T] [NU]
[X] [A]
[XW] [B]
[J] [KM]
[XW] [U]
[SO] [PL] épouse [U]
[LZ] [LI]
[R] [NL]
[E] [WJ]
[CB] [H] épouse [WJ]
[WX] [RH]
[UG] [YJ]
[OY] [ZN] épouse [YJ]
[NZ] [L]
[ZA] [W]
[PU] [W]
[GB] [CG]
[RK] [BT]
[G] [S] épouse [RH]
[E] [TK]
Société AXA ASSURANCES IARD
Société AXA FRANCE IARD
[GB] [CG]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL PROMOTIS PROVENCE
Société 3A ARCHITECTES ASSOCIES
Société ANM CONSULTANTS
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
Société SOL-ESSAIS
S.C. MUTUELLE DU MANS IARD (MMA IARD)
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
SA AXA FRANCE IARD
SA MMA IARD
Société QUALICONSULT
Société AXA ENTREPRISES IARD
[KV] [JA] [LD]
[ZW] [GS], [FF] [W]
[HF] [IJ], [RY],[CO] [W]
[MH] [VC] épouse [TC]
[EO] [RC], [HW] [TC]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Gilles ALLIGIER
Me Françoise BOULAN
Me Laure CAPINERO
Me Céline CONCA
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-françois JOURDAN
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Romain CHERFILS
Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/08477.
APPELANTE
Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC -
Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 18/15916
, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [T] [GJ]
né le 14 Avril 1968 à [Localité 53], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [KE] [D]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 55] (TUNISIE), demeurant [Adresse 60]
Madame [BG] [ND] épouse [D]
née le 27 Janvier 1960 à [Localité 53], demeurant [Adresse 60]
Monsieur [VT] [AP]
né le 02 Novembre 1962 à [Localité 53], demeurant [Adresse 4]
Madame [XF] [DK] épouse [AP]
née le 24 Août 1960 à [Localité 41], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [RP] [MM]
né le 10 Février 1968 à [Localité 53], demeurant [Adresse 26]
Madame [AR] [TY] épouse [MM]
née le 14 Août 1965 à [Localité 44], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [TT] [XN]
né le 20 Mars 1966 à [Localité 53], demeurant [Adresse 10]
Madame [LA] [K] épouse [XN]
née le 27 Octobre 1972 à [Localité 53], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [HA] [FW]
né le 07 Août 1973 à [Localité 66] (LAOS), demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [O]
née le 17 Janvier 1980 à [Localité 42] (THAILANDE), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [EJ] [Y]
né le 21 Septembre 1977 à [Localité 53], demeurant [Adresse 50]
Madame [ES] [HN]
née le 12 Juillet 1977 à [Localité 53], demeurant [Adresse 8]
Madame [SU] [WB]
née le 17 Juin 1976 à [Localité 53], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [YB] [UX]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 53], demeurant [Adresse 11]
Madame [IM] [M] épouse [UX]
née le 01 Juillet 1973 à [Localité 53], demeurant [Adresse 60]
Monsieur [RP] [I]
né le 16 Février 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 59]
Madame [C] [VF] épouse [I]
née le 28 Mai 1971 à [Localité 53], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [PD] [LR]
né le 09 Février 1962 à [Localité 53], demeurant [Adresse 58]
Madame [BE] [LR]
née le 29 Juin 1967 à [Localité 53], demeurant [Adresse 58]
Madame [Z] [UO]
née le 23 Avril 1949 à [Localité 53], demeurant [Adresse 23]
Madame [MH] [VC]
née le 01 Octobre 1961 à [Localité 37], demeurant [Adresse 49]
Monsieur [JR] [N]
né le 15 Août 1982 à [Localité 47], demeurant [Adresse 5]
Madame [DT] [SG]
née le 05 Février 1982 à [Localité 53], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [T] [NU]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 62], demeurant [Adresse 33]
Madame [X] [A]
née le 15 Mai 1973 à [Localité 53], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [XW] [B]
né le 22 Octobre 1964 à [Localité 38], demeurant [Adresse 48]
Madame [J] [KM]
née le 12 Décembre 1971 à [Localité 53], demeurant [Adresse 48]
Monsieur [XW] [U]
né le 08 Août 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 51]
Madame [SO] [PL] épouse [U]
née le 03 Septembre 1975 à [Localité 45], demeurant [Adresse 51]
Monsieur [LZ] [LI]
né le 02 Avril 1970 à [Localité 53], demeurant [Adresse 63]
Madame [R] [NL]
née le 07 Octobre 1971 à [Localité 43], demeurant [Adresse 63]
Monsieur [E] [WJ]
né le 09 Avril 1948 à [Localité 46], demeurant [Adresse 22]
Madame [CB] [H] épouse [WJ]
née le 01 Juillet 1960 à [Localité 64], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [WX] [RH]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 53], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [UG] [YJ]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 40], demeurant [Adresse 15]
Madame [OY] [ZN] épouse [YJ]
née le 02 Juillet 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [NZ] [L]
né le 28 Avril 1976 à [Localité 53], demeurant [Adresse 52]
Madame [PU] [W]
née le 05 Mai 1967, demeurant [Adresse 20]
Madame [G] [S] épouse [RH]
née le 14 Décembre 1981 à [Localité 61], demeurant [Adresse 24]
Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
****
Maître [GB] [CG]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME
, demeurant [Adresse 28]
défaillant
Madame [RK] [BT]
Prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS
, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [E] [TK]
en qualité de « Mandataire liquidateur » de « BATI 06 »
, demeurant [Adresse 19]
défaillant
Société AXA ASSURANCES IARD
en qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT
, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD
agissant en qualité d'assureur de la SARL ANM CONSULTANTS
, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [GB] [CG]
en qualité de liquidateur judiciaire du GROUPE SARRAIL
né le 11 Juin 1953 à [Localité 57], demeurant [Adresse 28]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ' MAF'
prise en sa qualité d'assureur de la Société 3A ARCHITECTES ASSOCIES
, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS
SARL PROMOTIS PROVENCE
, demeurant [Adresse 34]
défaillante
Société 3A ARCHITECTES ASSOCIES,
, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Société ANM CONSULTANTS
prise en la personne de Madame [RK] [BT], es qualité de «Liquidateur amiable » de la « société ANM CONSULTANTS »
, demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société ALLIANZ IARD
Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/15916
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SOL-ESSAIS
, demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société Civile MUTUELLE DU MANS IARD (MMA IARD)
(En qualité d'assureur BATI 06)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
(En qualité d'assureur de la SARL LG ENTREPRISE)
, demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD
(En qualité d'assureur de la SARL ANM CONSULTANTS)
, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin RACINET, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD
es qualité d'assureur de la Société APC
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société QUALICONSULT
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS
Société AXA ENTREPRISES IARD
(En qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT)
, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Madame [KV] [JA] [LD]
Venant aux droits de son père Monsieur [VT] [LD]
née le 29 Mars 1990 à [Localité 62], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [ZW] [GS], [FF] [W]
Venant aux droit de son père Monsieur [ZA] [W]
né le 19 Novembre 1989 à [Localité 56], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [HF] [IJ], [RY],[CO] [W]
Venant aux droits de son père Monsieur [ZA] [W]
né le 22 Février 1994 à [Localité 65], demeurant [Adresse 14]
Madame [MH] [VC] épouse [TC]
Venant aux droits de Monsieur [T] [TC]
née le 01 Octobre 1961 à [Localité 37], demeurant [Adresse 35]
Madame [EO] [RC], [HW] [TC]
Venant aux droits de Monsieur [T] [TC]
née le 11 Septembre 1986 à [Localité 54], demeurant [Adresse 39]
Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Les demandeurs à l'initiative du litige de première instance sont acquéreurs de maisons individuelles dans le cadre juridique de ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) conclues avec la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME, au titre d'une opération générale de construction d'un lotissement.
Ce projet immobilier désigné sous l'appellation « LES TERRASSES DE NOTRE DAME » concernait la construction de 40 villas du T4 au T5 avec terrasses, garages et jardins privatifs sur le territoire de la Commune de [Adresse 63].
Les travaux ont été conduits en corps d'état séparés ; les principaux intervenants à l'opération étaient les suivants :
- La SCI TERRASSES DE NOTRE DAME : maître de l'ouvrage, le Groupe SARRAIL était le gérant statutaire de la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME,
- Les SARL GROUPE SARRAIL et SARL PROMOTIS PROVENCE : promoteurs immobiliers,
- LA SARL 3A ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) : mission complète de maître d''uvre,
- La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, assurée auprès de la société AXA ENTREPRISES IARD
- LA SARL ANM CONSULTANTS, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD : ordonnancement et pilotage (à partir d'avril 2008)
- La société SOL ESSAIS : mission de reconnaissance géotechnique au stade de l'avant-projet (mission G11/G12),
- La société CIP, chargée de l'établissement des plans « béton armé »,
- La société LG ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, travaux de nettoyage du terrain, démolitions de dalles et de voiries existantes, déblais en masse des villas et voiries, remblaiements et apports en terre végétale.
- Concernant le lot gros-'uvre, la société SOBATIM (antérieurement à juin 2008), assurée auprès de la société ALLIANZ, la société BATI 06 (de juin à septembre 2008), assurée auprès de la société MMA IARD, la société Active Provence Carrelage (APC) (postérieurement à septembre 2008), assurée auprès de la société MMA IARD.
Le maître de l'ouvrage a souscrit les assurances obligatoires suivantes :
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : assurance dommage-ouvrage, CNR
- GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION : garantie extrinsèque d'achèvement, prévue par le régime de la vente en l'état futur d'achèvement aux articles R261.1, R261.21 et R261.24 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Plusieurs procédures ont été diligentées.
* Par ordonnance du 03.04.2009, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi par les demandeurs, statuant en référé, a désigné [YS] [V] et [FN] [YS], en qualité d'experts. Leur rapport a été déposé le 29.07.2011.
* Par un jugement du 26.02.2010, le tribunal de grande instance de Marseille saisi dans le cadre d'une procédure à jour fixe par les acquéreurs :
- condamnait le GFC à : mettre en 'uvre la garantie d'achèvement, en procédant ou faisant notamment procéder à l'achèvement des constructions des 23 acquéreurs, justifier avant le 15.6.2010, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par villa concernée, pendant une durée de six mois, de la réalisation des missions suivantes de maîtrise d''uvre :- études préliminaires (PRE) ;- avant-projets sommaires et définitif (APS, AFD) ;- projet de conception générale (PCG) avec mise au point d'un CCTP- assistance à la passation des marchés de travaux (ACT) ;
- Condamnait notamment in solidum la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SARRAIL et la SARL PROMOTIS PROVENCE à payer, à chacun des acquéreurs 12000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices matériels et moral.
Par arrêt du 25.10.2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille du 26.02.2010
Cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle en date du 5 novembre 2013. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt en ce que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME n'était pas défaillante, de sorte que les demandes formées contre le GFC devaient être rejetées, et a censuré l'arrêt d'appel en ce qu'il avait débouté les acquéreurs de leurs demandes de condamnation provisionnelle.
Le jugement du 26/02/2010 a été mis à exécution s'agissant des indemnités provisionnelles allouées aux acquéreurs.
Par actes d'huissier des 16 au 23/06/2011, [T] [GJ], [IE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF],[PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], [T] [TC], et [MH] [VC], [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A], [XW] [B] et [J] [KM], [XW] [U] et [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL], [E] [WJ], et [CB] [WJ] née [H], [WX] [RH] et [G] [RH] née [S], [UG] [YJ] et [OY] [YJ] née [ZN], [NZ] [L], [ZA] [W] et [PU] [W] ci-après appelés soit les acquéreurs ,ont assigné devant le TGI de Marseille au visa des articles 1134,1147,1184,1610,1611 du code civil la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SARRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE, le GFC aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant de l'inachèvement de l'opération immobilière en conformité avec les engagements du promoteur.
Par actes d'huissier des 20 juillet au 31 août 2010, la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SARRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE ont appelé en garantie les constructeurs (entreprises, maîtres d''uvre et contrôleur) et leurs assureurs soit :
la MAF, la SOCIETE 3A ARCHITECTES ASSOCIES, la SOCIETE QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, la SOCIETE ANM CONCULTANTS, la SOCIETE LG ENTREPRISES, la SMABTP, la SOCIETE ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, AXA SSURANCES IARD en qualité d'assureur de la société ANM CONSULTANTS, la SOCIETE BATI 06, prise en la personne de son liquidateur Me [E] [TK], MUTUELLES DU MANS IARD en qualité d'assureur de BATI 06, AXA ENTREPRISES IARD, en qualité d'assureur de QUALICONSULT, la SOCIETE SOBATIM', prise en la personne de son liquidateur Me [BG] [DF], AGF en sa qualité d'assureur de SOBATIM' et SOL ESSAIS.
Les experts [YS] [V] et [FN] [YS] désignés par ordonnance de référé du 32/04/2009 ont déposé leur premier rapport le 29/07/2011 indiquant en conclusion que l'ensemble des travaux de reprise représente un coût de 1 117317€ alors que des travaux de démolition et reconstruction doivent être envisagés pour un montant de 2 104 147,13€.
Les experts distinguent les désordres apparents (notamment fissures et affaissement des planchers des combles) des non apparents (fondations), insuffisance au regard de la réglementation sismique, harpages des murs, murs de soutènement)
Ils imputent les désordres à des carences importantes de la maîtrise d'ouvrage (choix des entreprises étant entendu que trois entreprises de gros-'uvre se sont succédées) ,et refus de faire intervenir un BET d'exécution lors de la mise en 'uvre des fondations) , de la maîtrise d''uvre( acceptation des carences du maître d'ouvrage et défaut de surveillance des travaux , de direction des entreprises), du contrôleur (contrôle superficiel) et des entreprises de gros 'uvre intervenues sur le chantier
Par un jugement rendu le 18.10.2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi par le GFC dans le cadre d'une nouvelle procédure à jour fixe, a jugé qu'il revenait au GFC de décider des modalités de reprise des travaux et que dans cette perspective, aucune nouvelle mission d'expertise complémentaire n'était utile.
-Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par acte d'huissier du 01/02/2012 le GFC a appelé en garantie la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par actes d'huissiers du 07/10/2013, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a attrait devant cette juridiction, aux fins d'appel en garantie, les sociétés QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST, ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, AXA France IARD en qualité d'assureur de QUALICONSULT, ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de SOBATIM et MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06 et APC.
Par actes d'huissier du 07/10/2013, la MAF a appelé en garantie la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST et son assureur axa France iard ,la SA ALLIANZ, assureur de la société SOBATIM, MMA IARD , assureur de la société BATI 06, la société ACTIVE PROVENCE CARRELAGE assurée par la société MMA IARD ;
Monsieur [CG], mandataire judiciaire aux procédures de liquidations judiciaires de la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME et de la SARL GROUPE SARRAIL a été attrait à la procédure par actes d'huissier du 26/06/2014.
Par acte d'huissier du 15 mars 2016 le GFC a été attrait à la procédure par le liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS et AXA ASSURANCES ([RK] [BT])
Par acte d'huissier du 05/09/2016, la société GFC a appelé au litige la SMABTP, assureur de ANM CONSULTANTS.
Après reprise des travaux, les acquéreurs ont refusé la livraison des villas de la tranche 1.
Par assignations à jour fixe délivrées à l'encontre des acquéreurs MM. et Mmes [AP], [GJ], [MM] et [D], la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a sollicité que soit prononcée la livraison de leurs villas respectives, leur condamnation à en prendre respectivement possession et à s'acquitter du paiement du solde du prix de vente.
Suite à sa désignation par jugement avant dire droit du 27/06/2013 07.02.2014, l'expert [YS] [V] a déposé un nouveau rapport le 21.01.2014.
Par un jugement rendu le 9 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Dit recevable l'action introduite à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME par LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) ;
-Déclaré irrecevables toutes les autres actions introduites à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ;
-Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la SARL Groupe SARRAIL;
-Dit recevables mais non fondées toutes les actions introduites à l'encontre de la SARL PROMOTIS PROVENCE,
- Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la société SOBATIM
-Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la société BATI 06 ;
-Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la société APC ;
- Déclaré irrecevable l'action récursoire introduite par la MAF à l'encontre de la SA MMA ;
-constaté que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la SARL Groupe SARRAIL sont suspendues
-reçu l'intervention volontaire des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE FRANCE venant aux droits de la société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST ;
-Constaté que la prescription quinquennale alléguée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) n'est pas acquise ;
-Déclaré le présent jugement commun et opposable à Maître [GB] [CG], ès qualités de mandataire judiciaire aux procédures de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SARRAIL et de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, et [RK] [BT], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS.
- condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer aux requérants, les sommes suivantes :
- au titre de leur préjudice matériel : une somme totale de 2.773.907,99 €
' 138 813,99 € à [T] [GJ]
' 159 224,77 € à [IE] et [BG] [D]
' 141 841,70€ à [VT] et [XF] [AP]
' 139 889,40€ à [RP] et [AR] [MM]
' 126 248,56 € à [TT] et [LA] [XN]
' 99 915,36 € à [HA] [FW] et [F] [O]
' 93 307,37€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN]
' 128 279,02 € à [SU] [EX]
' 128 174,88 € à [YB] et [IM] [UX]
' 123 141,80 € à [RP] et [C] [I]
' 102 261,34 € à [PD] et [BE] [LR]
' 122 582,56 € à [Z] [UO]
' 113 374,64 € à [T] [TC] et [MH] [VC]
' 102 114,58 € à [JR] [N]
' 134 062,06 € à [T] [NU] et [X] [A]
' 152 363 € à [XW] [B] et [J] [KM]
' 101 559 € à [XW] et [SO] [U]
' 89 760,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL]
' 98 773,73 € à [E] et [CB] [WJ]
' 106 571,99 € à [WX] et [G] [RH]
' 149 864,6 € à [UG] et [OY] [YJ]
' 96 800 € à [NZ] [L]
' 124 983,64 € à [ZA] et [PU] [W]
- au titre de leur préjudice moral : une somme totale de 1.285.000 €
' 37 000,00 € à [T] [GJ]
' 55 000,00 € à [IE] et [BG] [D]
' 55 000,00€ à [VT] et [XF] [AP]
' 60 000€ à [RP] et [AR] [MM]
' 66 000,00 € à [TT] et [LA] [XN]
' 37 000,00 € à [HA] [FW] et [F] [O]
' 66 000,00€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN]
' 66 000,00 € à [SU] [EX]
' 55 000,00 € à [YB] et [IM] [UX]
' 66 000,00€ à [RP] et [C] [I]
' 66 000,00 € à [PD] et [BE] [LR]
' 57 000,00 € à [Z] [UO]
' 57 000,00 € à [T] [TC] et [MH] [VC]
' 57 000,00€ à [JR] [N]
' 57 000,00 € à [T] [NU] et [X] [A]
' 66 000,00 € à [XW] [B] et [J] [KM]
' 66 000,00€ à [XW] et [SO] [U]
' 57 000,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL]
' 55 000,00 € à [E] et [CB] [WJ]
' 57 000,00 € à [WX] et [G] [RH]
' 37 000,00 € à [UG] et [OY] [YJ]
' 35 000 € à [NZ] [L]
' 55 000,00€ à [ZA] et [PU] [W]
- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5.000 € chacun
-Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, supportera la charge de la condamnation à hauteur du tiers et la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à hauteur du neuvième chacune ;
- Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES sera garantie de cette condamnation par la MAF, en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES ;
- Dit que, pour ce sinistre unique, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, pourra opposer un plafond de 1 750 000 € et une franchise de 7588,90 € maximum, y compris aux tiers ;
- Dit que, pour ce sinistre unique, la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, pourra opposer un plafond de 1 500 000 € et une franchise de 2400 € maximum, y compris aux tiers ;
- Dit que, pour ce sinistre unique, la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, pourra opposer un plafond de 1 477 052€ et une franchise de 1230 € maximum, y compris aux tiers ;
-Débouté la SARL PROMOTIS PROVENCE de ses demandes ;
- Débouté LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) de ses demandes ;
-Rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
-Dit que le présent jugement sera communiqué à [YS] [V] et [FN] [YS], experts, à la diligence du greffe de cette juridiction ;
* Selon déclaration au greffe en date du 26 septembre 2018, LE GFC a interjeté appel du jugement (RG 18/15307).
Il demande à la Cour :
- Dire et juger que la SCI TERRASSES NOTRE DAME est tenue au remboursement des sommes versées par le GFC au titre de la garantie d'achèvement et des garanties de paiement délivrées aux entreprises.
- Dire et juger que la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en tant que promoteur vendeur est engagée au titre des malfaçons constatées sur le chantier,
- Dire et juger que la MAF en tant qu'assureur de la responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI TERRRASSES NOTRE DAME est engagée et devra régler les sommes réclamées au titre des malfaçons.
- Dire et juger que le GFC est subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dispose de ce fait des recours contre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs pour les faits intervenus avant la mise en 'uvre de sa garantie,
- Condamner in solidum la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, la société Qualiconsult Exploitation Sud-Est, Qualiconsult IDF , Qualiconsult et leur assureur la société AXA Entreprises IARD, la société ANM Consultants et son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, et la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à payer au GFC les sommes suivantes :
. La somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt de chantier ;
. La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce litige depuis près de 10 ans,
. La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'encaissement normal du solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus
- Donner acte au GFC de ce qu'il se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût de construction et des appels de fonds sur la base d'attestations d'avancement non justifiées.
- Condamner qui de droit à payer au GFC une indemnité de 130.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner qui de droit aux entiers dépens,
* Selon déclaration au greffe en date du 6 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement (RG 18/15916) en ce qu'il a :
- Reçu l'action introduite à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC) ;
- Déclaré irrecevables toutes les autres actions introduites à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ;
- Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la SARL GROUPE SARRAIL ;
- Mis hors de cause la SARL PROMOTIS PROVENCE ;
- Déclaré irrecevable l'action récursoire introduite par la MAF à l'encontre de la SA MMA ;
- Constaté que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la SARL Groupe SARRAIL sont suspendues ;
- Dit que les pièces versées aux débats par la MAF et 3A ARCHITECTES ASSOCIES portant un numéro postérieur à 68 ne sont pas opposables aux MMA IARD, assureur de BATI 06 ;
- Dit que les pièces versées aux débats par [T] [GJ], [KE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF], [PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], [T] [TC], et [MH] [VC], [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A], [XW] [B] et [J] [KM], [XW] [U] et [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL], [E] [WJ], et [CB] [WJ] née [H], [WX] [RH] et [G] [RH] née [S], [UG] [YJ] et [OY] [YJ] née [ZN], [NZ] [L], [ZA] [W] et [PU] [W], le GROUPE SARRAIL, La SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, PROMOTIS PROVENCE, le GFC, QUALICONSULT EXPLOITATION, AXA France IARD, et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE France, et SMABTP ne sont pas opposables aux MMA IARD, assureur de BATI 06 ;
- Dit que les dernières conclusions de la société AXA France IARD, assureur de ANM CONSULTANT et de ANM CONSULTANT ne sont pas opposables aux MMA IARD, assureur de BATI 06 ; Dit que les pièces versées aux débats par [T] [GJ], [KE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF], [PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], [T] [TC], et [MH] [VC], [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A], [XW] [B] et [J] [KM], [XW] [U] et [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL], [E] [WJ], et [CB] [WJ] née [H], [WX] [RH] et [G] [RH] née [S], [UG] [YJ] et [OY] [YJ] née [ZN], [NZ] [L], [ZA] [W] et [PU] [W], portant les numéros postérieurs 71 à 180 ne sont pas opposables à QUALICONSULT EXPLOITATION, AXA France IARD, et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE France
- Condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer à [T] [GJ], [KE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF], [PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], Etc. Tel que cela est précisé dans l'acte joint ;
Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en Etat du 17 mai 2019.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) , 1er appelant ,demande à la cour :
* REFORMER le jugement du TGI de Marseille du 9 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines de ces demandes et débouté d'autres ainsi qu'il a été exposé dans la déclaration d'appel,
* REFORMER le jugement du TGI de Marseille du 9 juillet 2018 en ce qu'il a débouté le Groupement Français de Caution de ses demandes et notamment celles tendant à dire :
- Dire et juger que la SCI TERRASSES NOTRE DAME est tenue au remboursement des sommes versées par le GFC an titre de la garantie d'achèvement et des garanties de paiement délivrées aux entreprises.
-Dire et juger que la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en tant que promoteur vendeur est engagée au titre des malfaçons constatées sur le chantier,
- Dire et juger que la MAF en tant qu'assureur de Ia responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI TERRRASSES NOTRE DAME est engagée et devra régler les sommes réclamées au titre des malfaçons.
- Dire et juger que le GFC est subrogé dans Ies droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dispose de ce fait des recours contre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs pour les faits intervenus avant la mise en 'uvre de sa garantie,
- Condamner in solidum la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, Ia société Qualiconsult Exploitation Sud-Est, Qualiconsult IDF , Qualiconsult et Ieur assureur la société AXA Entreprises IARD, la société ANM Consultants at son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, et la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à payer au GFC les sommes suivantes :
la somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt du chantier ;
la somme de 150.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce Iitige depuis près de 10 ans,
la somme do 150.000 euros au titre de dommages et intérêts pour Ie défaut d 'encaissement normal du solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus,
- Donner acte au GFC de ce qu'il se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût de construction et des appels de fonds sur la base d'attestations d'avancement non justi'ées.
- Condamner qui de droit à payer au GFC une indemnité de 130.000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner qui de droit aux entiers dépens,
* ENJOINDRE aux demandeurs de justifier de leur situation immobilière et dire s'ils sont encore ou non propriétaires d'un immeuble dans le lotissement des Terrasses de Notre Dame,
Statuant de nouveau,
* JUGER les demandes du GFC recevables,
* JUGER que la SCI TERRASSES NOTRE DAME représentée par son liquidateur, défaillante, est responsables du remboursement des sommes versées par le GFC au titre de la garantie d'achèvement et des garanties de paiement délivrées aux entreprises.
* JUGER que la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en tant que promoteur vendeur est engagée au titre des malfaçons constatées sur le chantier,
* JUGER que la MAF en tant qu'assureur de la responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI TERRRASSES NOTRE DAME est engagée et devra régler les sommes réclamées au titre des malfaçons.
* JUGER que le GFC, lequel a engagé pour plus de 10 millions d'euros pour l'achèvement, est subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dispose de ce fait des recours contre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs pour les faits intervenus avant la mise en 'uvre de sa garantie,
* CONDAMNER in solidum la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, la société Qualiconsult Exploitation Sud-Est et son assureur la société AXA Entreprises IARD / AXA France IARD, la société ANM Consultants et son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, et la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à :
- Relever et garantir le GFC de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui ;
- Payer au GFC les sommes suivantes :
' La somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt de chantier ;
' La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce litige depuis près de 10 ans,
' La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'encaissement solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus
* DEBOUTER tout requérant d'éventuelles demandes à l'encontre du GFC,
* CONDAMNER qui des parties succombantes in solidum à payer au GFC une indemnité de 150.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER qui de droit aux entiers dépens,
Le Groupement Français de Caution (GFC) expose qu'il est l'assureur du maitre de l'ouvrage concernant la garantie d'achèvement des constructions prévue par le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) aux articles R261.1, R261.21 et R261.24 du Code de la Construction et de l'Habitation.
En première instance, la responsabilité de la société GFC dans le retard de l'achèvement des travaux a été écartée. En revanche les recours subrogatoires de la GFC dans les droits de son assuré la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME ont été rejetés.
La société GFC rappelle que le jugement du 26 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, l'a condamné au titre de la garantie extrinsèque d'achèvement, à financer les études et travaux nécessaires à la démolition des maisons, puis à leur reconstruction et à leur achèvement. Le montant total des sommes payées par le GFC pour parvenir au stade où en étaient les villas au jour de l'arrêt du chantier, s'élève à la somme de 4.907.695,51 euros TTC.
Le recours subrogatoire :
Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article 1251 3° du Code civil et de l'article L443-1 du Code des assurances, le GFC exerce un recours subrogatoire contre les responsables et leurs assureurs pour les conséquences dommageables des fautes commises.
En l'espèce, nonobstant, le fait qu'un arrêt postérieur (arrêt 25.10.2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) soit venu remettre en cause l'obligation du GFC de mettre en 'uvre sa garantie d'achèvement, l'effet translatif de la subrogation a opéré du fait du paiement par le GFC. Le paiement ayant été fait, il a opéré subrogation dans les droits de son assuré la SCI TND. En effet il apparait incontestable que la garantie du GFC a été actionnée et que c'est le GFC qui a livré les habitations compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI TND. En outre, seul le débiteur (la SCI TND) est en droit de s'opposer à la subrogation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
Sur les responsabilités :
Concernant les responsabilités à retenir dans le cadre du recours subrogatoire de la GFC :
- La SCI TND : responsabilité, mais défaillante, recours envers son assureur
- L'ARCHITECTE 3 A : Cette société en charge d'une mission complète de maitrise d''uvre a commis des erreurs dans la conception et dans la direction de l'exécution des travaux, en délivrant notamment des attestations d'avancement des travaux mensongères. Les fautes commises par l'architecte ont concouru pour la plus grande part, à la production du dommage. Dans ces conditions, la Cour réformera le jugement concernant le partage de responsabilité pour 1/3 retenu et dira que la société 3A, garantie par son assureur, est responsable in solidum pour la totalité du préjudice subi.
- Le Bureau de contrôle QUALICONSULT : le bureau de contrôle ne pouvait méconnaitre les contraintes liées à la topographie, l'importance des fondations et des structures pour des constructions réalisées dans un terrain très pentu, ni méconnaitre dès l'origine les graves violations des règles parasismiques. Il n'a pour autant jamais donné d'alerte sur les conditions désastreuses de déroulement du chantier. Sa responsabilité est engagée et la réformation du jugement est sollicitée.
- La société ANM Consultants avait pour mission l'ordonnancement et le pilotage du chantier. Elle aurait dû intervenir pour faire arrêter le chantier compte tenu des évidentes malfaçons et non conformités. Par ailleurs l'inorganisation généralisée du chantier est établie. Sa responsabilité est engagée et la réformation du jugement est sollicitée.
- Les entreprises de gros 'uvre, SOBATIM, BATI 06 et APC : la responsabilité de ces trois entreprises a été établie par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, la Cour réformera le jugement et dira que les assureurs des sociétés SOBATIM, BATI 06 et APC (en liquidation judiciaires) sont responsables in solidum pour la totalité du préjudice subi.
La garantie des assureurs : dès lors que les constructeurs ont engagé leur responsabilité à raison des fautes commises, la garantie de leurs assureurs auprès desquels ils sont assurés pour leur responsabilité civile est acquise au GFC. Ces assureurs devront donc être condamnés in solidum avec leurs assurés.
- ALLIANZ en qualité d'assureur de SOBATIM : Contrairement à ce qu'indique Allianz, son assuré est intervenu sur le chantier à partir de janvier 2008, soit postérieurement à la prise d'effet de la garantie en date du 13 décembre 2007. Par ailleurs l'acceptation du support par les entreprises qui sont intervenues à la suite de SOBATIM n'a pas eu pour effet d'exonérer cette dernière de sa responsabilité. Enfin, ALLIANZ en défense ne peut soutenir que GFC est responsable au titre du retard dans la reprise et l'achèvement des travaux, dans la mesure où la responsabilité de ALLIANZ porte sur une période antérieure à l'intervention du GFC au titre de l'achèvement des travaux.
- La MAF en qualité d'assureur DO et constructeur non réalisateur de la SCI TND : il n'est pas contestable que la police d'assureur constructeur non réalisateur est mobilisable dans la mesure où la responsabilité de la société TND est avérée. Concernant l'assurance DO, la MAF soutien qu'il n'y aurait pas eu de déclaration de sinistre. Mais, le sinistre a été révélé dans le cadre de l'expertise (la MAF ayant été parti et donc le rapport lui est opposable et la mise en cause a suivi). Le GFC en tant que subrogé dans les droits de la SCI TND est donc fondé à agir.
- La MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06 :
Même en l'absence de réception, il est incontestable que la société BATI 06 est intervenue sur le chantier. Si elle n'a pas fait de constat pour la transmission du chantier avec les entreprises intervenues précédemment, elle doit en assumer les conséquences solidairement.
L'action engagée à l'encontre de la MMA IARD n'est pas prescrite, elle a été introduite dans le délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage, l'expertise ayant suspendu les délais de prescriptions.
Par ailleurs la MMA IARD n'est pas fondée à opposer les fautes du maître d'ouvrage la SCI TND pour se défendre. D'une part ses fautes ne sont en rien démontrées, c'est bien les défaillances des intervenants à la construction qui sont à l'origine des désordres. D'autre part, la GFC en tant que subrogée, est en droit d'invoquer tous les droits de la SCI au titre de la défaillance des travaux dont il a dû ensuite assumer les conséquences par la garantie d'achèvement.
La MMA IARD ne peut dénier sa garantie au motif qu'il s'agirait de désordres avant réception, dans la mesure où aucune réception n'était possible en l'espèce, l'assureur du constructeur est concerné dès lors que la construction n'est pas conforme.
Par conclusions notifiées le 03/11/2023, la société ALLIANZ IARD SA, 2ème appelant, demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article L641-9 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 nouveau, 1792 et suivants, 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L112-6 du Code des assurances,
JUGER ET DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
JUGER ET DECLARER non fondé l'appel incident interjeté par le GFC à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes formulées par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, non reprises par Maître [CG], liquidateur,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par le GFC au motif que la réalité et l'étendue de son préjudice n'étaient pas démontrées,
L'INFIRMER pour le surplus,
ET, STATUANT A NOUVEAU :
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par les acquéreurs :
JUGER ET DECLARER qu'en l'absence de réception des travaux, le délai de prescription applicable à l'action des acquéreurs contre la SA ALLIANZ IARD est le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil,
JUGER ET DECLARER qu'à la date du 25 mai 2009, les acquéreurs avaient connaissance des faits leur permettant d'agir à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,
CONSTATER que les acquéreurs n'ont pas interrompu le délai de prescription avant le 25 mai 2014, date de son expiration,
En conséquence, JUGER ET DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par les acquéreurs à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,
Sur les garanties souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD :
JUGER ET DECLARER que la garantie A souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en l'absence de dommages de nature accidentelle,
JUGER ET DECLARER que la garantie B souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en raison des exclusions de garanties stipulées, lesquelles sont opposables aux tiers,
JUGER ET DECLARER que la garantie dommages immatériels non consécutifs ne peut être mobilisée, les réclamations formulées par les parties demanderesses ne répondant pas aux conditions de mise en 'uvre de cette garantie,
JUGER ET DECLARER que les garanties D et E souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peuvent être mobilisées en raison de la date de la DOC et de l'absence de réception des travaux,
JUGER ET DECLARER qu'en l'absence de dommage matériel garanti, la garantie dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée,
En conséquence, JUGER ET DECLARER qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SAALLIANZ IARD ne peut être mobilisée,
REJETER toute demande formulée par quelque partie que ce soit contre la SA ALLIANZ IARD,
Sur les responsabilités :
JUGER ET DECLARER que la responsabilité de la société SOBATIM ne peut être recherchée pour des préjudices imputables à des travaux qui n'ont pas été réalisés par elle,
CONSTATER que la société SOBATIM n'est pas intervenue à quelque titre que ce soit pour les villas n°2, 3, 8, 9, 21, 23, 24,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [GJ], Monsieur et Madame [D], Monsieur et Madame [AP], Monsieur et Madame [MM], Madame [UO], Monsieur [TC] et Madame [VC], Monsieur [N] et Madame [SG] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SA ALLIANZ IARD,
REJETER tout recours éventuellement formulé par quelque partie que ce soit contre la SA ALLIANZ IARD au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [GJ], Monsieur et Madame [D], Monsieur et Madame [AP], Monsieur et Madame [MM], Madame [UO], Monsieur [TC] et Madame [VC], Monsieur [N] et Madame [SG] JUGER ET DECLARER que les fautes commises par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME sont de nature à limiter son droit à indemnisation, et réduire les sommes qui pourraient lui être allouées,
Pour le surplus, CONDAMNER in solidum le GFC, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, et les MMA en qualité d'assureur des sociétés BATI 06 et APC à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME,
JUGER ET DECLARER que les fautes commises par le GFC personnellement et en qualité de subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME sont de nature à limiter son droit à indemnisation, et réduite les sommes qui pourraient lui être allouées,
Pour le surplus, CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d'assureur de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, et les MMA en qualité d'assureur des sociétés BATI 06 et APC à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit du GFC,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d'assureur de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, le GFC, la société 3A ARCHIT
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