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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 23/15439


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 23/15439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/15439
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
65eab882d38d280008cdf601

Texte de la décision

4,568 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RÉOUVERTURE

DES DEBATS

DU 07 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/15439 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLD

[P] [E]

C/

MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2024

à :

- Monsieur [P] [E]

- MSA PROVENCE AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00381.

APPELANT

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2])

non comparant, non représenté

INTIMEE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience.


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 décembre 2019, la mutualité sociale agricole Provence-Azur (MSA) a notifié à M.[P] [E] son refus de lui servir une pension d'invalidité au motif qu'il n'avait pas validé quatre trimestres d'activité en France au titre de l'assurance vieillesse.

Le 14 janvier 2020, M.[P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 10 mars 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête présentée le 14 janvier 2020 par M.[P] [E] faute pour ce dernier d'avoir saisi la commission de recours amiable.

M.[P] [E] a signé l'accusé de réception de notification de la décision le 26 juin 2020.

Le 3 juillet 2020, M.[P] [E] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure a été radiée le 10 mars 2021 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, faute pour M.[P] [E] d'avoir conclu dans les délais qui lui avaient été impartis.

La procédure a été remise au rôle le 15 décembre 2023.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la MSA demande, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, la confirmation du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024 lors de laquelle M.[P] [E] n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article 643 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.'

En l'espèce, il résulte de la procédure que M.[P] [E], qui réside en Tunisie, a été convoqué le 15 décembre 2023 pour une audience le 30 janvier 2024.

Dès lors, le délai prévu de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'a pas été respecté.

Ainsi, il convient de prononcer la réouverture des débats à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 9h00.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 09h00,

Dit que la présente décision vaut convocation des parties,

La greffière La présidente

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