Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 7 mars 2024, RG 24/01091


Vérifier : CA Paris, 7 mars 2024, RG 24/01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
24/01091
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65eab89bd38d280008cdf969

Texte de la décision

4,236 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01091 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [T]

né le 28 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Philippe Louis, avocat au barreau du Val-De-Marne substitué par Me Nicolas Aubert, avocat au barreau de Paris, et de Mme [Z] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Faye Cheikh Ousmane du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 06 mars 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2024, à 09h38, par M. [G] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, ainsi un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, sans qu'aucune contestation applicable au cas d'espèce ne figure dans l'acte d'appel que l'administration établit que :

l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité une audition consulaire a eu lieu et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée

la reconnaissance de nationalité est acquise, une copie de passeport figure en procédure, dûment communiquée aux autorités étrangères qui n'ont d'ailleurs pas décliné leur compétence.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.