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Cass., 7 mars 2024, n° 23-12.705


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-12.705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-12.705
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc7481289f00087e6e34

Texte de la décision

2,092 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 23-12.705
Demandeur : la société Sun West et autre
Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]
Requête n° : 732/23
Ordonnance n° : 90224 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sun West, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

M. [H] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 février 2023 par la société Sun West et M. [H] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-12.705 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2023 et le document relatif à l'audit comptable, que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants à l'exécution des causes de l'arrêt.

Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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