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Cass., 7 mars 2024, n° 23-16.708


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-16.708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-16.708
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc7d81289f00087e6e42

Texte de la décision

2,050 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 23-16.708
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société Eurotitrisation
Requête n° : 1083/23
Ordonnance n° : 90231 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Eurotitrisation ès-qualités de représentante du Fonds commun de Titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Cmp Banque, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle la société Eurotitrisation ès-qualités de représentante du Fonds commun de Titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Cmp Banque, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par M. [V] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-16.708 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources, et n'est donc pas imposable.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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