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Cass., 7 mars 2024, n° 23-17.723


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-17.723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-17.723
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc7e81289f00087e6e44

Texte de la décision

1,699 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 23-17.723
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 1085/23
Ordonnance n° : 90232 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [W] [I], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [Y], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle M. [W] [I] et M. [G] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juin 2023 par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-17.723 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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